Article 611 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Lorsque le renvoi aura été fait à une chambre de l'instruction, celle-ci désigne, s'il échet, dans son ressort, la juridiction de jugement. Toutefois, la Cour de cassation peut désigner par avance, même dans un autre ressort, la juridiction criminelle devant laquelle doit, le cas échéant, être renvoyé l'accusé.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mai 2021

à cet effet ; 2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 3° Les gardes champêtres ; 4° Les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ; 5° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322­10­1, agissant dans les conditions prévues à cet article ; […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Attendu que, selon l'article 157 du Code de procédure pénale, les experts sont choisis, soit sur la liste nationale é […] #8217;article 611 du Code de procédure pénale ; […]

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Décisions154


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1987, 87-80.513, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Et pour le cas où cette chambre d'accusation déclarerait qu'il existe contre Catherine X… des charges suffisantes à l'égard de la poursuite, Vu l'article 611 du Code de procédure pénale : Réglant de juges par avance ; Dit que la chambre d'accusation renverra l'accusée devant la cour d'assises du département du Pas-de-Calais pour y être jugée.

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  • Avis du procureur de la république·
  • Arrêt de renvoi en cour d'assises·
  • Arrêt de la chambre d'accusation·
  • Délivrance d'un mandat d'arrêt·
  • Chambre d'accusation·
  • Ministere public·
  • Point de départ·
  • Mandat d'arrêt·
  • Irrégularités·
  • Signification

2Cour d'appel de Douai, 25 novembre 2009, n° 09/00408
Confirmation

[…] Attendu que c'est à l'occasion de cette opération que l'intéressé a déclaré aux policiers, qui l'ont eux-mêmes constaté, qu'il n'était porteur ni détenteur d'aucun document d'identité ni de voyage, ce qui, l'intéressé ayant déclaré être de nationalité algérienne, a amené les policiers, comme le prévoit le deuxième alinéa de l'article L. 611 '1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment à la suite d'un contrôle d'identité effectué en application de l'article 78 '2 du code de procédure pénale, à vérifier l'obligation d'une telle personne de présenter les pièces et documents sous le couvert desquels elle serait autorisée à circuler ou à séjourner en France ;

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  • Frontière·
  • Garde à vue·
  • Séjour des étrangers·
  • Droit d'asile·
  • Règlement·
  • Vérification·
  • Interpellation·
  • Procédure pénale·
  • Contrôle d'identité·
  • Etats membres

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2012, 12-82.660, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte de l'article 611 du code de procédure pénale qu'une chambre de l'instruction saisie, comme cour de renvoi, après cassation, ne peut renvoyer l'affaire que devant une juridiction de jugement de son ressort, lorsque la Cour de cassation n'a pas réglé de juges par avance.

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  • Chambre de l'instruction saisie sur renvoi après cassation·
  • Désignation d'une juridiction de jugement hors du ressort·
  • Désignation d'une cour d'assises hors du ressort·
  • Juridiction de renvoi après cassation·
  • Absence de règlement de juge·
  • Chambre de l'instruction·
  • Juridiction de renvoi·
  • Portée cour d'assises·
  • Possibilité·
  • Compétence
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