Article 613 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Dans tous les cas où la Cour de cassation est autorisée à choisir une cour ou un tribunal pour le jugement d'une affaire renvoyée, ce choix ne peut résulter que d'une délibération spéciale prise immédiatement en la chambre du conseil ; il en est fait mention expresse dans l'arrêt.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 1986, 85-93.254, Publié au bulletin
Annulation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 609, 613 et 591 du Code de procédure pénale, L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire, et de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 octobre 1984 ;

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  • Participation à l'arrêt rendu sur renvoi après cassation·
  • Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel·
  • Magistrats ayant ordonné des actes préparatoires·
  • Magistrat ayant ordonné des actes préparatoires·
  • Abrogation par la loi du 25 janvier 1985·
  • Délits assimilés à la banqueroute simple·
  • Abrogation de certaines incriminations·
  • Annulation par voie de retranchement·
  • Tenue d'une comptabilité irrégulière·
  • Extinction de l'action publique

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juillet 1995, 95-82.553, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, par mémoires régulièrement déposés, Dominique Y… a sollicité l'annulation du réquisitoire introductif du 20 mars 1987, de la commission rogatoire du 25 mars 1987 et de la procédure subséquente, motifs pris de la méconnaissance par le Parquet des articles 609 à 613 du Code de procédure pénale et de ce que son identification et, par suite, les charges retenues contre lui n'ont pu résulter que de l'utilisation, par les enquêteurs et le juge d'instruction, des pièces et des renseignements tirés de la procédure annulée et frauduleusement reconstituée, en violation des dispositions de l'article 174 du même Code ;

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  • Accusation·
  • Procédure pénale·
  • Dominique·
  • Cour d'assises·
  • Commission rogatoire·
  • Information·
  • Examen·
  • Cour de cassation·
  • Juge d'instruction·
  • Violation

3CEDH, Cour (deuxième section), TEDESCHI c. ITALIE, 28 septembre 2010, 25685/06

[…] Selon l'article 613 du code de procédure pénale, l'accusé peut introduire personnellement un recours en cassation et présenter des mémoires. En revanche, il ne peut comparaître à l'audience et participer à la discussion orale que par l'intermédiaire d'un avocat habilité à exercer devant la Cour de cassation.

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  • Domicile·
  • Gouvernement·
  • Communication·
  • Election·
  • Cour de cassation·
  • Intermédiaire·
  • Mandat·
  • Procès·
  • Notification·
  • Recours
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