Article 614 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 127 () JORF 10 mars 2004

Une expédition de l'arrêt qui a admis la demande en cassation et ordonné le renvoi devant une nouvelle juridiction est délivrée au procureur général près la Cour de cassation dans les trois jours. Cette expédition est adressée, avec le dossier de la procédure, au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal de renvoi.


L'arrêt de la Cour de cassation est notifié aux parties, à la diligence de ce magistrat.


Une expédition est également adressée par le procureur général près la Cour de cassation au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement annulé.

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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
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Commentaires2


1Dossier documentaire décision n° 2014-446 du 29 janvier 2015 - M. Maxime T. [Détention provisoire - délai d’examen par la chambre de l’instruction de renvoi]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 janvier 2015

Loi n° 57 -1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale - Article 1 er Il est institué un code de procédure pénale. - Article 2 Le titre préliminaire et le livre 1 er du code de procédure pénale sont rédigés comme suit : Article 194 Le procureur général met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en matière de détention préventive et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre d'accusation. 4

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2Justice - Magistrats Du Parquet - Juridictions De Renvoi. Saisine. Délais
M. Montebourg Arnaud · Questions parlementaires · 13 janvier 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, confirme à l'honorable parlementaire que, si l'article 614 du code de procédure pénale dispose bien, en son premier alinéa, que l'expédition d'un arrêt de cassation et de renvoi, délivrée au procureur général près la Cour de cassation dans les trois jours suivant la décision, est ensuite adressée au ministère public près la juridiction de renvoi, aucun délai n'étant prévu en matière d'audiencement des affaires ainsi renvoyées par la Cour de cassation vers les juridictions du fond.

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Décisions41


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 novembre 2016, 16-85.264, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 609-1 et 614 du code de procédure pénale, 5 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Procédure pénale·
  • Convention européenne·
  • Violation·
  • Homme·
  • Cour de cassation·
  • Bande·
  • Liberté·
  • Travail illégal·
  • Inconstitutionnalité·
  • Extorsion

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1986, 84-90.788, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 7, 8 et 614 du Code de procédure pénale et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; […]

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  • Signification de l'arrêt rendu sur un pourvoi en cassation·
  • Acte d'instruction ou de poursuite·
  • Personnes et corps protégés·
  • Éléments constitutifs·
  • Action publique·
  • ° prescription·
  • Action civile·
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  • Diffamation

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2013, 13-82.084, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 11 de l'Ordonnance du 2 février 1945, préliminaire, 137 à 137-4, 144, 145, 148, 148-1, 186, 194, 201, 591, 593 et 614 du code de procédure pénale ;

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  • Détention provisoire·
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  • Liberté·
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