Article 618 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Commentaires14


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 34 8. […] effectif ; ­ SUR L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4. […] Considérant que l'article 146 du code de procédure pénale ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; ­ SUR L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 8. […] Dispositions contestées Code de procédure pénale ­ Article 103 ­ Article 108 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 103 du code de procédure pénale a. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mars 2022

Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] du juge d'instruction dont elle peut interjeter appel est limitativement énumérée par les articles 186, 186­1 et 186­3 du code de procédure pénale ; 5. […] article 800­2 du code de procédure pénale au regard des modalités fixées dans le décret pris pour son application ; 4. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 3 ° de l'article 497 du code de procédure pénale ; 4.

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2021

Article 543 du code de procédure pénale ...................................................................... 5 a. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions103


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 octobre 1997, n° 97-84.805

Si la partie qui avait formé une demande en cassation d'un arrêt de condamnation ne peut plus, conformément aux dispositions de l'article 618 du Code de procédure pénale, présenter de nouvelle demande aux mêmes fins lorsque la précédente a été rejetée par la chambre criminelle, le président de celle-ci tient de l'article 567-1 dudit Code le pouvoir de ne pas ordonner l'examen immédiat de l'opposition formée par ce demandeur à l'encontre de l'arrêt de rejet, une telle opposition n'étant ouverte qu'au seul défendeur, dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du même Code. (1).

 Lire la suite…
  • 1 du code de procédure pénale·
  • Article 567·
  • Opposition formée par le demandeur·
  • Président de la chambre criminelle·
  • Opposition à un arrêt de rejet·
  • Ordonnance de non·
  • Arrêt de rejet·
  • Opposition·
  • Admission·
  • Cassation

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 2000, 99-85.755, Inédit
Irrecevabilité

[…] Qu'en effet, d'une part, aux termes de l'article 618 du Code de procédure pénale, lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit ;

 Lire la suite…
  • Arrêt de rejet·
  • Irrecevabilité·
  • Opposition·
  • Cassation·
  • Frontière·
  • Territoire français·
  • Interdiction·
  • Emprisonnement·
  • Cour de cassation·
  • Avocat général

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2021, n° 20-86.199

[…] Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [L] devra payer à la [1] en application de l'article 618 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt et un.

 Lire la suite…
  • Procédure pénale·
  • Cour de cassation·
  • Pourvoi·
  • Conseiller·
  • Urbanisme·
  • Observation·
  • Remise en état·
  • Sous astreinte·
  • Recevabilité·
  • Astreinte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).