Code de procédure pénale / Partie législative / Livre III : Des voies de recours extraordinaires / Titre Ier : Du pourvoi en cassation / Chapitre V : Des arrêts rendus par la Cour de cassation
Article 619 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2021-401 du 8 avril 2021 - art. 11
Lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, est attaqué par les mêmes moyens, l'affaire est portée devant l'assemblée plénière dans les formes prévues par les articles L. 431-6 à L. 431-10 du code de l'organisation judiciaire.
Commentaire • 1
Décisions • 24
[…] D'ou il suit que la chambre criminelle est competente, aux termes de l'article 619 du code de procedure penale, pour statuer sur le pourvoi de l'administration des douanes ; […]
Lire la suite…- Fausse déclaration dans l'espèce des marchandises importées·
- Importation sans déclaration·
- Fausse déclaration d'espèce·
- Nomenclature des tarifs·
- Fausses déclarations·
- Bateaux pousseurs·
- Marchandises·
- Classement·
- Remorqueur·
- Bateau
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 148,198, 591, 593 et 619 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Liberté·
- Détention·
- Meurtre·
- Accusation·
- Procédure pénale·
- Ordonnance du juge·
- Appel·
- Cour de cassation·
- Effets·
- Détenu
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juillet 1971, 70-90.859, Publié au bulletin
Si l'article 619 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité de saisir la Cour de cassation, qui doit alors statuer en assemblée plénière, lorsque le deuxième arrêt, rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par les mêmes moyens, la Cour de cassation ne peut, en revanche, être appelée à revenir sur la doctrine affirmée en son premier arrêt lorsque la juridiction de renvoi s'y est conformée. Il en résulte que n'est pas recevable le moyen par lequel il est seulement reproché à la Cour de renvoi d'avoir statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'a saisie (1).
Lire la suite…- Décision conforme à la doctrine de l'arrêt de cassation·
- Moyen critiquant sa conformité à l'arrêt de cassation·
- Moyen la critiquant de ce chef·
- Pourvoi contre cette décision·
- Dispositions annulées·
- Juridiction de renvoi·
- Assemblée plénière·
- Irrecevabilité·
- 1) cassation·
- 2) cassation