Article 621 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Lorsqu'il a été rendu par une cour d'appel ou d'assises ou par un tribunal correctionnel ou de police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties ne s'est pourvue dans le délai déterminé, le procureur général près la Cour de cassation peut d'office et nonobstant l'expiration du délai se pourvoir, mais dans le seul intérêt de la loi, contre ledit jugement ou arrêt. La Cour se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé de ce pourvoi. Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée, sans que les parties puissent s'en prévaloir et s'opposer à l'exécution de la décision annulée.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
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Commentaires19


www.sarda-avocats.com · 23 novembre 2023

[…] Par une décision du 8 novembre 2023, la Cour de cassation rappelle que le principe de l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'une décision devenue définitive soit remise en cause, sinon par le pourvoi prévu aux articles 620 et 621 du Code de procédure pénale, et impose l'exécution de la peine prononcée par une telle décision.Dans les faits, après plusieurs condamnations à diverses peines prononcées par le tribunal pour enfants, par un jugement du 5 octobre 2022, le juge pour enfants a rendu un jugement de non-lieu et aménagement de peine, en raison de l'irrégularité

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mai 2019

Après l'article L.113 du code électoral, il est inséré un article L. 113­1 ainsi rédigé : (…) Art. 25. ­ Les dispositions du titre Ier de la présente loi, à l'exception de l'article L. 52­14 du code électoral, entreront en application le 1er septembre 1990. 4 Article 1er (…) II. ­ Le troisième alinéa (2o) du I de l'article L. 113­1 du même code est complété par les mots : « ou L. 308­1 ».

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Décisions73


1Cour d'appel de Douai, 25 novembre 2009, n° 09/00408
Confirmation

[…] où la garde à vue est consécutive à une interpellation qui fait elle-même suite à un contrôle dont les modalités et la finalité, dans les conditions discutées ci-dessus dans le cadre du deuxième motif présenté par la défense, ont été celles des articles 74 '2 alinéa 4 du code de procédure pénale et L. 611 '1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans la mesure où les enquêteurs contrôleurs ne savent pas d'avance qui ils vont contrôler, […] en cas d'infraction constatée, il s'agira du seul délit prévu par l'article L. 621 '1 dudit code ou d'un ou plusieurs autres délits ou du délit prévu par l'article L. 621 '1 précité avec, simultanément, […]

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  • Frontière·
  • Garde à vue·
  • Séjour des étrangers·
  • Droit d'asile·
  • Règlement·
  • Vérification·
  • Interpellation·
  • Procédure pénale·
  • Contrôle d'identité·
  • Etats membres

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2010, 09-87.570, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu l'article 621 du code de procédure pénale ; […]

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  • Inscription·
  • Exclusion·
  • Dispense·
  • Infractions sexuelles·
  • Fichier·
  • Procédure pénale·
  • Auteur·
  • Code pénal·
  • Emprisonnement·
  • Agression sexuelle

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1985, 85-91.622, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Qu'en application des articles 620 et 621 du code de procedure penale, le droit de se pourvoir dans l'interet de la loi n'appartient qu'au procureur general pres la cour de cassation ; […]

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  • Irrégularités de la procédure suivie au cours des débats·
  • Procureur général près la cour d'appel·
  • Pourvoi du ministère public·
  • Cour d'assises·
  • Cassation·
  • Se pourvoir·
  • Circonstance atténuante·
  • Emprisonnement·
  • Arme·
  • Réquisition
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