Article 622 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version01/10/1989
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Version01/10/2014

Entrée en vigueur le 1 octobre 1989

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°89-431 du 23 juin 1989 - art. 1 () JORF 1er juillet 1989 en vigueur le 1er octobre 1989

La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque :


1° Après une condamnation pour homicide, sont représentées des pièces propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide ;


2° Après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné ;


3° Un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;


4° Après une condamnation, vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 1989
Sortie de vigueur le 1 octobre 2014
3 textes citent l'article

Commentaires77


www.actu-juridique.fr · 10 janvier 2024

Village Justice · 4 août 2023

[…] Alinéa 3 du même article : « Le procureur statue sur la demande, par une décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. […] L'Article 622-2 du Code de procédure pénale permet la saisine de la Cour de Révision par : Le ministre de la justice ; Le procureur général près la Cour de cassation ;

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CMS · 6 juillet 2023

[…] [3] Evolution de l'interprétation de l'article 622 du Code de procédure pénale avec la possibilité d'obtenir la réouverture d'une procédure pénale sur le fondement non seulement d'une décision au fond mais aussi d'une déclaration unilatérale de la France.

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Décisions254


1Cour de Cassation, Commission de révision, du 7 février 2005, 04-REV.037, Publié au bulletin
Irrecevabilité

La demande de révision d'une condamnation pour contravention n'entre pas dans les prévisions de l'article 622 du Code de procédure pénale.

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  • Condamnation en matière contraventionnelle·
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2Cour de Cassation, Commission de révision, du 11 avril 2005, 01-REV-065, Publié au bulletin

[…] LA COMMISSION DE REVISION, Vu la demande susvisée ; Vu les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ; I. – FAITS ET PROCÉDURE : Le vendredi 25 mai 1923, Guillaume X…, maître de scierie à Morlaix, et Pierre Y…, conseiller général du canton de Sizun, négociant en bois à Landerneau, quittaient Rennes pour se rendre à Paris avec une voiture Cadillac appartenant à Guillaume X… dans le but de traiter une affaire d'achat et de revente de voitures et camions américains d'occasion.

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3Cour de cassation, 10 décembre 2015, 14REV017, Publié au bulletin
Rejet

Les constatations du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, communiquées sur la base de l'article 5-4 du protocole facultatif se rapportant au Pacte international des droits civils et politiques du 16 décembre 1966, ne revêtent pas de caractère contraignant à l'égard de l'Etat auquel elles sont adressées La procédure de réexamen prévue par l'article 622-1 du code de procédure pénale ne peut être mise en oeuvre au bénéfice d'un requérant se prévalant de constatations du Comité des droits de l'homme des Nations Unies Les constatations du Comité des droits de l'homme ne constituent pas en elles-mêmes des faits nouveaux au sens de l'article 622 du code de procédure pénale

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  • Arrêt de la cour européenne des droits de l'homme·
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