Code de procédure pénale / Partie législative / Livre III : Des voies de recours extraordinaires / Titre II : Des demandes en révision
Article 622 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1989
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°89-431 du 23 juin 1989 - art. 1 () JORF 1er juillet 1989 en vigueur le 1er octobre 1989
La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque :
1° Après une condamnation pour homicide, sont représentées des pièces propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide ;
2° Après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné ;
3° Un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;
4° Après une condamnation, vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.
Commentaires • 76
[…] Alinéa 3 du même article : « Le procureur statue sur la demande, par une décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. […] L'Article 622-2 du Code de procédure pénale permet la saisine de la Cour de Révision par : Le ministre de la justice ; Le procureur général près la Cour de cassation ;
Lire la suite…[…] [3] Evolution de l'interprétation de l'article 622 du Code de procédure pénale avec la possibilité d'obtenir la réouverture d'une procédure pénale sur le fondement non seulement d'une décision au fond mais aussi d'une déclaration unilatérale de la France.
Lire la suite…Décisions • 254
[…] Vu la requête présentée par le demandeur en application de l'article 623 du Code de procédure pénale ; Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, du 3 juin 1996, saisissant la Cour de révision ; Vu les articles 622 à 626, et notamment l'article 622.4° du Code de procédure pénale ; Vu les avis d'audience régulièrement adressés ; Sur l'état de la procédure :
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Les constatations du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, communiquées sur la base de l'article 5-4 du protocole facultatif se rapportant au Pacte international des droits civils et politiques du 16 décembre 1966, ne revêtent pas de caractère contraignant à l'égard de l'Etat auquel elles sont adressées La procédure de réexamen prévue par l'article 622-1 du code de procédure pénale ne peut être mise en oeuvre au bénéfice d'un requérant se prévalant de constatations du Comité des droits de l'homme des Nations Unies Les constatations du Comité des droits de l'homme ne constituent pas en elles-mêmes des faits nouveaux au sens de l'article 622 du code de procédure pénale
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3. Cour de cassation, Commission de révision, 13 octobre 2008, 8R-EV.043, Publié au bulletin
[…] Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale ; […]
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