Article 622 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version01/10/1989
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Version01/10/2014

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 3

La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque, après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
4 textes citent l'article

Commentaires77


www.actu-juridique.fr · 10 janvier 2024

Village Justice · 4 août 2023

[…] Alinéa 3 du même article : « Le procureur statue sur la demande, par une décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. […] L'Article 622-2 du Code de procédure pénale permet la saisine de la Cour de Révision par : Le ministre de la justice ; Le procureur général près la Cour de cassation ;

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CMS · 6 juillet 2023

[…] [3] Evolution de l'interprétation de l'article 622 du Code de procédure pénale avec la possibilité d'obtenir la réouverture d'une procédure pénale sur le fondement non seulement d'une décision au fond mais aussi d'une déclaration unilatérale de la France.

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Décisions254


1Cour de Cassation, Cour de révision, du 28 avril 1997, 96-82.768, Publié au bulletin
Rejet

[…] Vu la requête présentée par le demandeur en application de l'article 623 du Code de procédure pénale ; Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, du 3 juin 1996, saisissant la Cour de révision ; Vu les articles 622 à 626, et notamment l'article 622.4° du Code de procédure pénale ; Vu les avis d'audience régulièrement adressés ; Sur l'état de la procédure :

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  • Suspension administrative·
  • Doute sur la culpabilité·
  • Circulation routière·
  • Arrêté préfectoral·
  • Permis de conduire·
  • Fait nouveau·
  • Annulation·
  • Suspension·
  • Nécessité·
  • Légalité

2Cour de cassation, 10 décembre 2015, 14REV017, Publié au bulletin
Rejet

Les constatations du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, communiquées sur la base de l'article 5-4 du protocole facultatif se rapportant au Pacte international des droits civils et politiques du 16 décembre 1966, ne revêtent pas de caractère contraignant à l'égard de l'Etat auquel elles sont adressées La procédure de réexamen prévue par l'article 622-1 du code de procédure pénale ne peut être mise en oeuvre au bénéfice d'un requérant se prévalant de constatations du Comité des droits de l'homme des Nations Unies Les constatations du Comité des droits de l'homme ne constituent pas en elles-mêmes des faits nouveaux au sens de l'article 622 du code de procédure pénale

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  • Arrêt de la cour européenne des droits de l'homme·
  • Constatations du comité des droits de l'homme·
  • Accords et conventions divers·
  • Conventions internationales·
  • Conditions·
  • Définition·
  • Exclusion·
  • Reexamen·
  • Revision·
  • Révision

3Cour de cassation, Commission de révision, 13 octobre 2008, 8R-EV.043, Publié au bulletin
Rejet

[…] Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale ; […]

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  • Annulation par le juge administratif·
  • Acte administratif·
  • Lois et règlements·
  • Définition·
  • Exclusion·
  • Revision·
  • Révision·
  • Permis de conduire·
  • Commission·
  • Véhicule automobile
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