Article 623 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version01/10/1989
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Version01/10/2014

Entrée en vigueur le 1 octobre 1989

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°89-431 du 23 juin 1989 - art. 2 () JORF 1er juillet 1989 en vigueur le 1er octobre 1989

La révision peut être demandée :
1° Par le ministre de la justice ;
2° Par le condamné ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal ;
3° Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, par son conjoint, ses enfants, ses parents, ses légataires universels ou à titre universel ou par ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.
La demande en révision est adressée à une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation, désignés par l'assemblée générale de cette juridiction et dont l'un, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure la présidence. Cinq magistrats suppléants sont désignés selon les mêmes formes. Les fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation.
Après avoir procédé, directement ou par commission rogatoire, à toutes recherches, auditions, confrontations et vérifications utiles et recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son conseil et celles du ministère public, cette commission saisit la chambre criminelle, qui statue comme cour de révision, des demandes qui lui paraissent pouvoir être admises. La commission statue par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours ; cette décision, sur demande du requérant ou de son conseil, est rendue en séance publique.
La commission prend en compte, dans le cas où la requête est fondée sur le dernier alinéa (4°) de l'article 622, l'ensemble des faits nouveaux ou éléments inconnus sur lesquels ont pu s'appuyer une ou des requêtes précédemment rejetées.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1989
Sortie de vigueur le 1 mars 1993
4 textes citent l'article

Commentaires19


Conclusions du rapporteur public · 15 avril 2015

Dans cette perspective, M. […] Vous avez aussi estimé que les difficultés liées à l'application des articles 622 et 623 du code de procédure pénale relatifs aux demandes en révision ne sont pas détachables des procédures judiciaires et que le juge administratif était incompétent pour connaître de la décision du Garde des Sceaux refusant de transmettre à la chambre criminelle de la Cour de cassation une demande de révision d'un arrêt d'une cour d'assises (CE 24 novembre 1971, S…, p. 708, et 20 mai 1981, N…, n° 20954, aux Tables). […]

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Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 24 mai 2013

Cette formulation de l'article 622-4 du code de procédure pénale est issue de la loi du 23 juin 1989 est plus libérale que l'ancien texte qui affirmait que ce "fait nouveau ou pièce inconnue" devait être "de nature à établir l'innocence du condamné". […] […] La révision d'un procès pénal est donc rare, d'autant plus rare que la loi du 17 mai 2011 a modifié l'article 623 du code de procédure pénale, pour permettre au Président de la commission de révision de rejeter par ordonnance motivée toute demande "manifestement irrecevable". Cet examen préalable par une commission de révision peut donc interrompre immédiatement et durablement la procédure. A l'inverse, elle peut aussi conduire à prouver l'innocence du condamné, puisque cette commission peut prendre des actes d'instruction.

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Conclusions du rapporteur public · 16 mai 2012

isolément », ne relève pas de l'article 6-142, et celle qui conduit à réexaminer l'ensemble de l'affaire une fois la recevabilité du recours admise, […] S'agissant de l'étendue de cette ouverture du recours en révision et de son articulation avec les autres voies de recours, les règles issues de l'article 593 du Code de procédure civile pourraient sans difficulté être transposées. […] L'article 622 du Code de procédure pénale (CPP) prévoit que le recours peut être exercé « au bénéfice » de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit, et l'article 623 prévoit que « La révision peut être demandée : /1° Par le ministre de la justice; /2° Par le condamné ou, en cas d'incapacité, […]

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Décisions71


1Cour de Cassation, Commission de révision, du 11 avril 2005, 01-REV-065, Publié au bulletin

Aux termes de l'article 623 du Code de procédure pénale la Commission de révision saisit la Cour de révision des demandes qui lui paraissent pouvoir être admises. Tel est le cas de la demande de révision qui invoque de possibles relations entre un inspecteur de police ayant participé à l'enquête et une personne que la victime était susceptible de rencontrer lors de sa disparition. Il appartient à la chambre criminelle de la Cour de cassation statuant comme Cour de révision de dire si ces éléments inconnus de la juridiction au jour du procès sont de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 2001, 01-99.012, Publié au bulletin

Aux termes de l'article 623 du Code de procédure pénale, la Commission de révision saisit la Cour de révision des demandes qui lui paraissent pouvoir être admises. Tel est le cas de la demande en révision qui invoque deux expertises constituant des éléments nouveaux inconnus de la juridiction de nature à faire naître, sur la culpabilité du condamné, un doute dont l'appréciation revient à la Cour de cassation. .

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1991, 91-80.277, Inédit
Cassation

[…] Attendu que la Cour est saisie sur décision de la commission instituée par l'article 623 du Code de procédure pénale ; que la demande en révision entre dans les prévisions de l'article 622, 4° du même Code ; qu'enfin le jugement dont la révision est demandée est devenu définitif ; Que la demande est donc recevable ; Sur l'état de la procédure :

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