Article 625 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Si la cour de révision estime que l'affaire n'est pas en état, elle procède comme il est dit à l'avant-dernier alinéa de l'article 623.
Lorsque l'affaire est en état, la cour l'examine au fond et statue, par arrêt motivé non susceptible de voie de recours, à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l'instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision est demandée ou de son avocat. Elle rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si, au contraire, elle l'estime fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie s'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. Dans l'affirmative, elle renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée.
S'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas d'amnistie, de décès, de démence, de contumace ou de défaut d'un ou plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale ou d'excusabilité, en cas de prescription de l'action ou de la peine, la cour de révision, après l'avoir expressément constatée, statue au fond en présence des parties civiles, s'il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; en ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts.
Si l'impossiblité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu'après l'arrêt de la cour de révision annulant l'arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la cour, sur la réquisition du ministère public, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit à l'alinéa précédent.
Si l'annulation du jugement ou de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n'est prononcé.
L'annulation de la condamnation entraîne la suppression de la fiche du casier judiciaire.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 19 mai 2011
4 textes citent l'article

Commentaires3


2Justice - Perspectives - Nouveau Procès. Affaire Guillaume Seznec
M. Remiller Jacques · Questions parlementaires · 2 janvier 2007

Une demande en révision de sa condamnation a été déposée le 30 mars 2001 auprès de la Commission de révision des condamnations pénales, conformément aux dispositions de l'article 623-1° du code de procédure pénale. La Commission de révision a, par décision en date du 11 avril 2005, saisi la chambre criminelle de la Cour de cassation statuant comme Cour de révision qui, estimant le dossier en état, l'a examiné en audience publique le 5 octobre 2006. […] Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 625 du code de procédure pénale qu'il n'est pas possible, dans cette affaire, de procéder à de nouveaux débats contradictoires. […]

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3Justice - Procès - Révision. Affaire Guillaume Seznec
M. Remiller Jacques · Questions parlementaires · 17 octobre 2006

Il rappelle que la Commission de révision des condamnations pénales, siégeant à la Cour de cassation, a été saisie le 30 mars 2001 d'une demande en révision du procès de Guillaume Seznec conformément aux dispositions de l'article 623-1° du code de procédure pénale. […] Conformément à l'article 625 du code de procédure pénale, la procédure judiciaire qu'il est possible d'envisager est la suivante. Si la Cour de révision estime la demande fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie alors s'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. Dans l'affirmative, elle renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée.

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Décisions36


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 2004, 02-87.010, Inédit
Rejet

[…] « alors que la cassation à venir sur l'action publique emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur les chefs du dispositif visant l'action civile à raison de leur indivisibilité par application de l'article 625 du Code de procédure pénale »;

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  • Dépassement·
  • Véhicule·
  • Droite·
  • Ligne·
  • Blessure·
  • Contravention·
  • Permis de conduire·
  • Route·
  • Grande vitesse·
  • Amende

2Tribunal administratif de Martinique, 30 avril 2013, n° 1300014
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 70 du code de procédure pénale : « Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont effacées dans les cas suivants : (…) 2° Lorsque la condamnation mentionnée sur la fiche a été entièrement effacée par l'amnistie ou lorsque sont expirés le délai de quarante ans prévu par le deuxième alinéa de l'article 769 ou les délais prévus par les 1°, 4° et 5° de cet article ; […] le retrait se fait, selon le cas, à la diligence du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a statué ; 4° Lorsque le condamné fait opposition ou lorsque la Cour de cassation annule la décision par application des articles 620 ou 625, […]

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  • Composition pénale·
  • Fiche·
  • Casier judiciaire·
  • Juridiction·
  • Condamnation·
  • Effacement·
  • Justice administrative·
  • Tribunal pour enfants·
  • Retrait·
  • Peine

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1994, 93-84.852, Publié au bulletin
Cour de cassation : Annulation

Aux termes de l'article 625 du Code de procédure pénale, la partie civile constituée au procès dont la révision est demandée peut intervenir à l'instance et doit à cette fin être convoquée à l'audience au cours de laquelle la Cour de révision examine l'affaire au fond.

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  • Partie civile·
  • Convocation·
  • Nécessité·
  • Procédure·
  • Audience·
  • Revision·
  • Révision·
  • Garde des sceaux·
  • Condamnation pénale·
  • Examen
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