Article 625 du Code de procédure pénale

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Version22/06/2014

Entrée en vigueur le 22 juin 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 3

La commission d'instruction et la formation de jugement peuvent saisir la chambre criminelle d'une demande de suspension de l'exécution de la condamnation. Le condamné peut également demander la suspension de l'exécution de sa condamnation à la commission d'instruction et à la formation de jugement, qui transmettent sa demande à la chambre criminelle. Les membres de la chambre criminelle qui siègent au sein de la cour de révision et de réexamen ne prennent pas part aux débats ni à la décision.

La chambre criminelle, lorsqu'elle ordonne la suspension de l'exécution de la condamnation, peut décider que cette suspension est assortie de l'obligation de respecter tout ou partie des conditions d'une libération conditionnelle prévues aux articles 731 et 731-1, y compris, le cas échéant, celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile.

Elle précise dans sa décision les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, en désignant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel celui-ci est placé. Le juge de l'application des peines peut modifier les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, dans les conditions prévues à l'article 712-6.

Ces obligations et interdictions s'appliquent pendant une durée d'un an, qui peut être prolongée, pour la même durée, par la chambre criminelle.

En cas de violation par le condamné des obligations et interdictions auxquelles il est soumis, le juge de l'application des peines peut saisir la chambre criminelle pour qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution de la condamnation. Il peut décerner les mandats prévus à l'article 712-17 et ordonner l'incarcération provisoire du condamné en application de l'article 712-19. La chambre criminelle doit alors se prononcer dans un délai d'un mois. Si elle ne met pas fin à la suspension de l'exécution de la condamnation, elle peut modifier les obligations et interdictions auxquelles le condamné est soumis.

Si la formation de jugement de la cour, statuant en réexamen, annule la condamnation sans ordonner la suspension de son exécution, la personne qui exécute une peine privative de liberté demeure détenue, sans que cette détention puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusqu'à la décision, selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction du fond. Cette décision doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la décision d'annulation de la cour de révision et de réexamen. Faute de décision de la Cour de cassation ou de la juridiction du fond dans ce délai, la personne est mise en liberté, à moins qu'elle ne soit détenue pour une autre cause. Pendant ce même délai, la personne est considérée comme placée en détention provisoire et peut former des demandes de mise en liberté dans les conditions prévues aux articles 148-6 et 148-7. Ces demandes sont examinées dans les conditions prévues aux articles 148-1 et 148-2. Toutefois, lorsque la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen a renvoyé l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, les demandes de mise en liberté sont examinées par la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant condamné l'intéressé.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2014
5 textes citent l'article

Commentaires3


M. Remiller Jacques · Questions parlementaires · 2 janvier 2007

Une demande en révision de sa condamnation a été déposée le 30 mars 2001 auprès de la Commission de révision des condamnations pénales, conformément aux dispositions de l'article 623-1° du code de procédure pénale. La Commission de révision a, par décision en date du 11 avril 2005, saisi la chambre criminelle de la Cour de cassation statuant comme Cour de révision qui, estimant le dossier en état, l'a examiné en audience publique le 5 octobre 2006. […] Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 625 du code de procédure pénale qu'il n'est pas possible, dans cette affaire, de procéder à de nouveaux débats contradictoires. […]

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M. Remiller Jacques · Questions parlementaires · 17 octobre 2006

Il rappelle que la Commission de révision des condamnations pénales, siégeant à la Cour de cassation, a été saisie le 30 mars 2001 d'une demande en révision du procès de Guillaume Seznec conformément aux dispositions de l'article 623-1° du code de procédure pénale. […] Conformément à l'article 625 du code de procédure pénale, la procédure judiciaire qu'il est possible d'envisager est la suivante. Si la Cour de révision estime la demande fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie alors s'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. Dans l'affirmative, elle renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée.

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Décisions36


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 2004, 02-87.010, Inédit
Rejet

[…] « alors que la cassation à venir sur l'action publique emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur les chefs du dispositif visant l'action civile à raison de leur indivisibilité par application de l'article 625 du Code de procédure pénale »;

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  • Dépassement·
  • Véhicule·
  • Droite·
  • Ligne·
  • Blessure·
  • Contravention·
  • Permis de conduire·
  • Route·
  • Grande vitesse·
  • Amende

2Tribunal administratif de Martinique, 30 avril 2013, n° 1300014
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 70 du code de procédure pénale : « Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont effacées dans les cas suivants : (…) 2° Lorsque la condamnation mentionnée sur la fiche a été entièrement effacée par l'amnistie ou lorsque sont expirés le délai de quarante ans prévu par le deuxième alinéa de l'article 769 ou les délais prévus par les 1°, 4° et 5° de cet article ; […] le retrait se fait, selon le cas, à la diligence du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a statué ; 4° Lorsque le condamné fait opposition ou lorsque la Cour de cassation annule la décision par application des articles 620 ou 625, […]

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  • Composition pénale·
  • Fiche·
  • Casier judiciaire·
  • Juridiction·
  • Condamnation·
  • Effacement·
  • Justice administrative·
  • Tribunal pour enfants·
  • Retrait·
  • Peine

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1994, 93-84.852, Publié au bulletin
Cour de cassation : Annulation

Aux termes de l'article 625 du Code de procédure pénale, la partie civile constituée au procès dont la révision est demandée peut intervenir à l'instance et doit à cette fin être convoquée à l'audience au cours de laquelle la Cour de révision examine l'affaire au fond.

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  • Partie civile·
  • Convocation·
  • Nécessité·
  • Procédure·
  • Audience·
  • Revision·
  • Révision·
  • Garde des sceaux·
  • Condamnation pénale·
  • Examen
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