Article 626 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/10/1989
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Version01/03/1993
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Version24/06/1999
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Version31/12/2000
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Version01/10/2014

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 3

La personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit par une décision pénale définitive ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ou, en cas de décès ou d'absence déclarée, les personnes mentionnées au 4° de l'article 622-2 qui envisagent de saisir la cour de révision et de réexamen d'une demande en révision peuvent saisir le procureur de la République d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à tous actes qui leur paraissent nécessaires à la production d'un fait nouveau ou à la révélation d'un élément inconnu au jour du procès. La demande doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée.

Le procureur statue sur la demande, par une décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, le demandeur peut former un recours auprès du procureur général, qui se prononce dans un délai d'un mois.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
5 textes citent l'article

Commentaires9


Village Justice · 4 août 2023

L'article 626 du Code de procédure pénale est désormais rédigé comme suit : […]

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www.cabinetaci.com · 29 décembre 2021

[…] le principe non-bis in idem et d'autorité de la chose jugée sont des fondements cardinaux en droit pénal ayant pour utilité d'assurer la sécurité et la crédibilité de la justice. […] Puis dans un second temps, l'article 626 du Code de procédure pénale permettant l'indemnisation des innocents injustement condamnés (IV). […] Les possibles demandes d'actes préalables à la révision ou au réexamen

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www.maitre-eolas.fr · 16 mai 2018

Cette procédure est régie par les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale. Elle n'est ouverte que dans quatre cas. Pour les seules condamnations pour homicide, si « des pièces propres à faire naître de suffisants indices » (sic) démontrant que la victime serait en vie. La tournure n'est pas très gracieuse. Des pièces ne font pas naître des indices, elles SONT des indices ; ce qu'elles font naître sont des doutes.

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Décisions105


1Cour de Cassation, Cour de révision, du 28 avril 1997, 96-82.768, Publié au bulletin
Rejet

[…] Vu la requête présentée par le demandeur en application de l'article 623 du Code de procédure pénale ; Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, du 3 juin 1996, saisissant la Cour de révision ; Vu les articles 622 à 626, et notamment l'article 622.4° du Code de procédure pénale ; Vu les avis d'audience régulièrement adressés ; Sur l'état de la procédure :

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  • Suspension administrative·
  • Doute sur la culpabilité·
  • Circulation routière·
  • Arrêté préfectoral·
  • Permis de conduire·
  • Fait nouveau·
  • Annulation·
  • Suspension·
  • Nécessité·
  • Légalité

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2009, 08-86.070, Inédit
Annulation

[…] Vu la requête présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l'article 623 du code de procédure pénale ; Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, en date du 1 er septembre 2008, saisissant la Cour de révision ; Vu les articles 622 et 626 et, notamment, l'article 622, 2 e , du code de procédure pénale ; Vu les avis d'audience régulièrement adressés ; Vu le mémoire produit ;

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  • Révision·
  • Garde des sceaux·
  • Tribunal correctionnel·
  • Agression sexuelle·
  • Violence·
  • Injure publique·
  • Territoire français·
  • Enquête préliminaire·
  • Sexe·
  • Incapacité

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2012, 11-88.858, Inédit
Annulation

[…] Vu la requête présentée par le demandeur en application de l'article 623 du code de procédure pénale ; Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 12 décembre 2011 ; Vu les articles 622 à 626 et, notamment, l'article 622 2° du code de procédure pénale ; Vu les avis d'audience régulièrement adressés ; Attendu que, le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ;

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  • Délit de fuite·
  • Révision·
  • Menaces·
  • Emprisonnement·
  • Amende·
  • Permis de conduire·
  • Conduite sans permis·
  • Suspension·
  • Défaut·
  • Procédure pénale
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