Article 626-2 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version16/06/2000

Entrée en vigueur le 16 juin 2000

Est créé par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 89 (V) JORF 16 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Le réexamen peut être demandé par :
- le ministre de la justice ;
- le procureur général près la Cour de cassation ;
- le condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ;
- les ayants droit du condamné, en cas de décès de ce dernier.
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Entrée en vigueur le 16 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 octobre 2014

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Décisions3


1CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE VAUDELLE c. FRANCE, 27 mars 2008, 35683/97

[…] De surcroît, il était possible de demander le réexamen de la décision pénale incriminée à la suite de l'arrêt de la Cour européenne (articles L 626-1 et suivants du Code de procédure pénale). En vertu de l'article L 626-2, cette possibilité appartenait entre autres au « condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ». Cette possibilité n'a toutefois pas été utilisée valablement, dans la mesure où le fils du requérant a demandé le réexamen alors qu'il n'était plus son représentant légal.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2012, 10-87.456, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 654-1 et L. 654-2 (anciens articles L. 626-1 et L. 626-2 applicables à l'époque des faits) du code de commerce, 549, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2008, 07-85.992, Inédit
Rejet

[…] II-Sur le pourvoi de Mokdad A… : Vu les mémoires personnel et en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal,485 du code de procédure pénale et L. 626-2-4° du code de commerce ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388 du code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale ;

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