Article 626-3 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/06/2000
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Version05/03/2002

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Loi n°2002-307 du 4 mars 2002 - art. 11 () JORF 5 mars 2002

La demande en réexamen est adressée à une commission composée de sept magistrats de la Cour de cassation, désignés par l'assemblée générale de cette juridiction ; chacune des chambres est représentée par un de ses membres, à l'exception de la chambre criminelle qui est représentée par deux magistrats, l'un d'entre eux assurant la présidence de la commission. Sept magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation.
La demande en réexamen doit être formée dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme.
La décision de la commission est prononcée à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, ainsi que celles du ministère public ; cette décision n'est pas susceptible de recours.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 octobre 2014

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2017

La Cour a jugé que ces assurances suffisaient pour conclure que le requérant n'encourait plus de risque de subir des traitements contraires à l'article 3 de la Convention, […] des recours demeureraient ouverts au requérant – la Cour pointant en particulier l'article 39 du règlement. La cour avait donc conclu à l'absence de violation de l'article 3. […] Le code de procédure pénale exige en effet que la chambre de l'instruction de la cour d'appel soit saisie de la procédure d'extradition, […] l'article 626-3 alinéa 1er du code de procédure pénale ouvre une procédure extraordinaire réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la CEDH. […]

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justice.legibase.fr · 3 décembre 2014
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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 avril 2011, 10-83.760, Inédit
Rejet

[…] interviennent au qualité de parties civiles ; qu'elles demandent à la cour de dire que le renvoi, décidé par la Commission de réexamen ne porte, en application des dispositions de l'article 626-3 du code de procédure pénale, que sur les dispositions pénales de l'arrêt du 19 mars 1999, et que l'indemnisation de la société SODEPE, disposition de nature civile, […]

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  • Facture·
  • Crédit lyonnais·
  • Renvoi·
  • Usage de faux·
  • Protocole·
  • Société par actions·
  • Abus·
  • Faux en écriture·
  • Amende·
  • Cdr

2Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 22 novembre 2002, 92-82.460, Publié au bulletin
Annulation

Lorsqu'elle est saisie, en application des articles 626-3 et 626-4 du Code de procédure pénale, aux fins de réexamen d'un pourvoi, la Cour de cassation statue en l'état des seuls mémoires déposés lors de l'examen initial de ce pourvoi(1).

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  • Faits nouveaux non visés dans le réquisitoire introductif·
  • Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles·
  • Cour de cassation statuant en assemblée plénière·
  • Pouvoirs de l'officier de police judiciaire·
  • Officier de police judiciaire·
  • Application dans le temps·
  • Peines complémentaires·
  • Juridiction de renvoi·
  • Commission rogatoire·
  • Loi pénale de fond

3Cour de cassation, Commission de réexamen, 20 décembre 2012, 12RDH002, Publié au bulletin

Entre dans les prévisions de l'article 626-1 du code de procédure pénale la demande de réexamen, formée par une personne condamnée pour dénonciation calomnieuse, fondée sur une décision de la Cour européenne des droits de l'homme ayant jugé qu'elle n'avait bénéficié ni d'un procès équitable, ni de la présomption d'innocence, […] en application de l'article 226-10 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur à l'époque, elle avait été privée de la possibilité de contester la fausseté des faits dénoncés, celle-ci résultant nécessairement de l'ordonnance du juge d'instruction déclarant que la réalité des faits n'était pas établie Le délai d'un an de l'article 626-3, alinéa 2, […]

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  • Applications diverses·
  • Point de départ·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Reexamen·
  • Commission·
  • Dénonciation calomnieuse·
  • Viol·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Avocat général
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