Article 626-4 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/06/2000

Entrée en vigueur le 16 juin 2000

Est créé par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 89 (V) JORF 16 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Si elle estime la demande justifiée, la commission procède conformément aux dispositions ci-après :
-Si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes aux dispositions de la convention, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, la commission renvoie l'affaire devant la Cour de cassation qui statue en assemblée plénière ;
-Dans les autres cas, la commission renvoie l'affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision litigieuse, sous réserve de l'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 625.
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Entrée en vigueur le 16 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 octobre 2014
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Yves Monnet · Gazette du Palais · 2 août 2003
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Décisions10


1Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 22 novembre 2002, 92-82.460, Publié au bulletin
Annulation

Lorsqu'elle est saisie, en application des articles 626-3 et 626-4 du Code de procédure pénale, aux fins de réexamen d'un pourvoi, la Cour de cassation statue en l'état des seuls mémoires déposés lors de l'examen initial de ce pourvoi(1).

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  • Faits nouveaux non visés dans le réquisitoire introductif·
  • Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles·
  • Cour de cassation statuant en assemblée plénière·
  • Pouvoirs de l'officier de police judiciaire·
  • Officier de police judiciaire·
  • Application dans le temps·
  • Peines complémentaires·
  • Juridiction de renvoi·
  • Commission rogatoire·
  • Loi pénale de fond

2Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 11 juin 2004, 98-82.323, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur la recevabilité du mémoire déposé le 16 mars 2004 : Attendu que, lorsqu'elle est saisie, en application des articles 626-3 et 626-4 du Code de procédure pénale, aux fins de réexamen d'un pourvoi, la Cour de Cassation statue, hormis le cas où un moyen devrait être soulevé d'office, en l'état des seuls mémoires déposés lors de l'examen initial de ce pourvoi ; que, dès lors, le mémoire du 16 mars 2004 est irrecevable ;

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  • Article 6.1·
  • Diffusion de l'enregistrement audiovisuel ou sonore·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Archives audiovisuelles de la justice·
  • Production de pièces nouvelles·
  • Renonciation à s'en prévaloir·
  • Interrogatoire de l'accusé·
  • Pouvoir discrétionnaire·
  • Applications diverses·
  • Autorités judiciaires

3Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 8 juillet 2005, 97-83.023, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que lorsqu'elle est saisie, en application des articles 626-3 et 626-4 du Code de procédure pénale, aux fins de réexamen d'un pourvoi, la Cour de cassation statue, hormis le cas où un moyen devrait être soulevé d'office, en l'état des seuls mémoires déposés lors de l'examen initial de ce pourvoi ; que dès lors, les mémoires personnels adressés par M. René X… postérieurement au 9 mai 1997 sont irrecevables ;

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  • Publicité de nature à induire en erreur·
  • Fourniture d'un bien ou d'un service·
  • Association à but non lucratif·
  • Protection des consommateurs·
  • Conditions·
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