Code de procédure pénale / Partie législative / Livre III : Des voies de recours extraordinaires / Titre III : Du réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
Article 626-4 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juin 2000
Est créé par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 89 (V) JORF 16 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
-Si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes aux dispositions de la convention, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, la commission renvoie l'affaire devant la Cour de cassation qui statue en assemblée plénière ;
-Dans les autres cas, la commission renvoie l'affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision litigieuse, sous réserve de l'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 625.
Commentaires • 3
Décisions • 10
Lorsqu'elle est saisie, en application des articles 626-3 et 626-4 du Code de procédure pénale, aux fins de réexamen d'un pourvoi, la Cour de cassation statue en l'état des seuls mémoires déposés lors de l'examen initial de ce pourvoi(1).
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[…] Sur la recevabilité du mémoire déposé le 16 mars 2004 : Attendu que, lorsqu'elle est saisie, en application des articles 626-3 et 626-4 du Code de procédure pénale, aux fins de réexamen d'un pourvoi, la Cour de Cassation statue, hormis le cas où un moyen devrait être soulevé d'office, en l'état des seuls mémoires déposés lors de l'examen initial de ce pourvoi ; que, dès lors, le mémoire du 16 mars 2004 est irrecevable ;
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3. Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 8 juillet 2005, 97-83.023, Publié au bulletin
[…] Attendu que lorsqu'elle est saisie, en application des articles 626-3 et 626-4 du Code de procédure pénale, aux fins de réexamen d'un pourvoi, la Cour de cassation statue, hormis le cas où un moyen devrait être soulevé d'office, en l'état des seuls mémoires déposés lors de l'examen initial de ce pourvoi ; que dès lors, les mémoires personnels adressés par M. René X… postérieurement au 9 mai 1997 sont irrecevables ;
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