Article 626-5 du Code de procédure pénale

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Version10/03/2004
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Version12/03/2010

Entrée en vigueur le 16 juin 2000

Est créé par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 89 (V) JORF 16 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

La suspension de l'exécution de la condamnation peut être prononcée à tout moment de la procédure de réexamen par la commission ou la Cour de cassation.
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Entrée en vigueur le 16 juin 2000
Sortie de vigueur le 10 mars 2004

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Décisions5


1Cour de cassation, Commission de réexamen, 31 janvier 2013, 13RDH001, Publié au bulletin

[…] Qu'il convient également, pour garantir la représentation en justice de M. X… compte-tenu de la peine encourue, de lui faire application des articles 626-5, alinéa 3, 624, alinéas 3 à 6, et 731 du code de procédure pénale, ainsi que des articles 132-44 et 132-45 du code pénal ;

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  • Applications diverses·
  • Conditions·
  • Reexamen·
  • Cour d'assises·
  • Suspension·
  • Peine·
  • Commission·
  • Exécution·
  • Homme·
  • Réclusion

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 septembre 2004, 04-84.506, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 626-1, 626-5, 367, 148-1, 593 du Code de Procédure Pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des règles relatives à l'autorité de chose jugée, violation des droits de la défense ;

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  • Article 5, paragraphe 3·
  • Suspension de l'exécution d'une condamnation·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Commission de réexamen·
  • Détention provisoire·
  • Délai raisonnable·
  • Détermination·
  • Appréciation·
  • Critères·
  • Pouvoirs

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 2007, 06-86.216, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'article 626-1 du code de procédure pénale prévoit que le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé dans ces conditions, retient que l'article 626-5 dudit code dispose que la suspension de l'exécution de la condamnation peut être prononcée à tout moment de la procédure par la commission de réexamen ; que les juges en concluent que les dispositions de droit commun de l'article 710 du code précité ne peuvent recevoir application ;

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  • Procédure pénale·
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