Article 627 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1960
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Version31/12/2000
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Version27/02/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 627-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juin 1960

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Ordonnance 60-259 1959-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960

Lorsque, après un arrêt de mise en accusation, l'accusé n'a pu être saisi ou ne se représente pas dans les dix jours de la signification qui en a été faite à son domicile, ou lorsque après s'être présenté ou avoir été saisi, il s'est évadé, le président de la cour d'assises ou, en son absence, le président du tribunal du lieu où se tiennent les assises, ou le magistrat qui le remplace, rend une ordonnance portant qu'il est tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours, sinon, qu'il sera déclaré rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de l'exercice de ses droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu'il sera procédé contre lui et que toute personne est tenue d'indiquer le lieu où il se trouve.
Cette ordonnance fait de plus mention du crime et de l'ordonnance de prise de corps.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Sortie de vigueur le 31 décembre 2000
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Commentaires5


Par caroline Peloso, Maitre De Conférences À L’université Catholique De Lyon · Dalloz · 13 avril 2023

Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2021

A la différence du code de procédure pénale kosovar, le code de procédure pénale français est familier, comme de nombreux pays de droit continental où la procédure est inquisitoire, de la notion de jugement par défaut. […] Mariani c/ France, n° 43640/98, pour nous limiter à la matière criminelle), le régime exceptionnellement sévère de la contumace (art. 627 et s. anciens du code de procédure pénale) a été abandonné par la loi la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite « Perben II », pour être remplacé par la procédure de défaut criminel, régie par les articles […] 379-2 à 379-7 du code de procédure pénale, […]

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Dalloz · 28 janvier 2011
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Décisions34


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 22 mai 2019, n° 14/22527
Irrecevabilité

[…] Aux termes de l'article 627 du code de procédure pénale , ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-5 du code de l'organisation judiciaire : « La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. » Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre

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2CEDH, Cour (troisième section), FODALE c. ITALIE, 18 novembre 2004, 70148/01

[…] S'agissant de l'existence d'exigences spécifiques (« esigenze cautelari ») rendant nécessaire la détention provisoire aux termes de l'article 274 du code de procédure pénale « le CPP », le GIP observa que grâce à son insertion au sein d'une organisation criminelle, le requérant disposait de contacts qui lui auraient permis de commettre d'autres infractions, de prendre la fuite ou de nuire à l'authenticité des éléments de preuve. […] La chambre fit droit à la demande de verser au dossier de nouveaux moyens de preuve et rejeta le restant des moyens, s'appuyant notamment, sur l'article 627 § 4 du CPP.

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3Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 17 mars 2009, n° 2007F00183
Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — Condamner la société BC PRIM à verser à M e Z Y, ès qualités, une indemnité de 3.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du CPC. À cette même audience M. A X a déposé des conclusions demandant au Tribunal de Vu les dispositions des articles 110 et 627 du code de Procédure Pénale Vu l'ordonnance rendue le 2 septembre 2008 par M. C D, conseiller référendaire, — Surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation sur le pourvoi diligenté par M. A X à l'égard de l'arrêt de la cour d'appel du 25 juin 2008,

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