Article 630 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version01/03/1993
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Version27/02/2002

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Aucun avocat, aucun avoué ne peut se présenter pour l'accusé contumax. Toutefois, si l'accusé est dans l'impossibilité absolue de déférer à l'injonction contenue dans l'ordonnance prévue par l'article 627, ses parents ou ses amis peuvent proposer son excuse.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 27 février 2002
2 textes citent l'article

Commentaires11


Village Justice · 25 juillet 2023

Mais il a fallu attendre l'entrée en vigueur, le 1er mars 2010, de la loi organique du 10 décembre 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution [3], pour qu'elle soit mise en application. […] cidTexte=LEGITEXT000006069199#LEGIARTI000006529955" class="spip_out" rel="external">articles 23-1 et suivants de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; pour le contentieux pénal : les articles L.O. 630 et R. 49-21 et suivants du Code de procédure pénale ; articles 126-1 et suivantsdu Code de procédure civile. Le portail numérique des QPC.

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www.alainlachkar-avocat.fr · 23 septembre 2020

Mais il a fallu attendre l'entrée en vigueur, le 1er mars 2010, de la loi organique du 10 décembre 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution [2], pour qu'elle soit mise en application. La QPC, comment ça marche ? […] cidTexte=LEGITEXT000006069199#LEGIARTI000006529955" class="spip_out" rel="external">articles 23-1 et suivants de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; pour le contentieux pénal : les articles L.O. 630 et R. 49-21 et suivants du Code de procédure pénale ; articles 126-1 et suivantsdu Code de procédure civile.

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Décisions26


1CEDH, Comité des ministres, AFFAIRES KROMBACH ET MARIANI c. LA FRANCE, 2 décembre 2011, 29731/96;43640/98

[…] Ces affaires concernaient l'impossibilité pour les requérants d'être représentés par un avocat dans des procédures de jugement par contumace devant des cours d'assises, conformément au libellé de l'article 630 du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits. Dans l'affaire Krombach, le requérant avait clairement manifesté sa volonté de ne pas se rendre à l'audience de la cour d'assises et entendait être défendu par ses avocats, auxquels il fut toutefois interdit d'intervenir lors de l'audience (violation de l'article 6§§1 et 3c)). Dans l'affaire Mariani, le requérant n'avait pas refusé d'être présent mais il était dans l'incapacité matérielle de se présenter, en raison de la peine qu'il purgeait alors en Italie (violation de l'article 6§§1 et 3c), d) et e)).

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  • Violation·
  • Cour d'assises·
  • Comités·
  • Impossibilité·
  • Procédure pénale·
  • Défaut criminel·
  • Gouvernement·
  • L'etat·
  • Se pourvoir·
  • Pourvoir

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1965, 64-92.944, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu qu'il resulte du systeme general du code de procedure penale et notamment des dispositions des articles 273, 276, 277 d'une part, et 627, 630 et 636 d'autre part, que l'accuse qui n'a pas obei aux mandatements de justice decernes contre lui et qui s'est derobe par la fuite a leur execution n'est pas recevable a se pourvoir en cassation contre l'arret qui prononce sa mise en accusation ;

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  • Faillite antérieure à l'ordonnance du 23 décembre 1958·
  • Faillite antérieure à l'ordonnance·
  • Arrêt de renvoi en cour d'assises·
  • Arrêt de la chambre d'accusation·
  • Faillite règlement judiciaire·
  • Agent de change en faillite·
  • Application dans le temps·
  • Renvoi en cour d'assises·
  • Enumération cumulative·
  • 2) abus de confiance

3CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE G.I.E.M. S.R.L. ET AUTRES c. ITALIE, 28 juin 2018, 1828/06 et autres

[…] 82. Par ailleurs, selon les juges du Palazzo della Consulta, l'article 46 de la Convention impose aux États d'adopter non seulement les mesures individuelles nécessaires pour mettre un terme aux effets de la violation constatée et apporter une réparation, mais aussi, le cas échéant, toute mesure générale susceptible de résoudre le problème structurel au cœur de la violation[215]. Ainsi, dans l'arrêt louable qu'elle a rendu dans l'affaire Dorigo, la Cour constitutionnelle a conclu que l'article 630 du code de procédure pénale était inconstitutionnel en ce qu'il ne prévoyait pas la réouverture d'une procédure pénale après le constat définitif d'une violation de l'article 6.

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  • Cour constitutionnelle·
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