Article 632 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1960
>
Version01/03/1994
>
Version31/12/2000
>
Version27/02/2002

Entrée en vigueur le 27 février 2002

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2002-268 du 26 février 2002 - art. 1 () JORF 27 février 2002

Hors ce cas, il est procédé à la lecture de la décision de renvoi à la cour d'assises, de l'exploit de signification de l'ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l'affichage.


Après cette lecture, la cour, sur les réquisitions du procureur général, prononce sur la contumace.


Si l'une des formalités prescrites par les articles 627-21 et 628 a été omise, la cour déclare nulle la procédure de contumace et ordonne qu'elle sera recommencée à partir du plus ancien acte illégal.


Dans le cas contraire, la cour prononce sans l'assistance de jurés sur l'accusation. La cour statue ensuite sur les intérêts civils.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 février 2002
Sortie de vigueur le 1 octobre 2004

Commentaires2


1TR Ziguinchor, 6 janvier 2004, Ministère public, Hôtel Kadiandoumagne, Hôtel Hibiscus et Robert S. c/ Christian C.
juriscom.net · 6 janvier 2004

[…] Attendu qu'il résulte de l' information et des débats d'audience la preuve que Monsieur CHRISTIAN C. s'est rendu coupable de délit de diffamation prévu et puni par les articles 248, 258 et 261 en Code Pénal, 618 à 632 du Code de procédure pénale ;

 Lire la suite…

2Droit des technologies de l'information
juriscom.net

[…] Attendu qu'il résulte de l' information et des débats d'audience la preuve que Monsieur CHRISTIAN C. s'est rendu coupable de délit de diffamation prévu et puni par les articles 248, 258 et 261 en Code Pénal, 618 à 632 du Code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1CEDH, Commission (plénière), B. c. la FRANCE, 12 mai 1986, 10291/83

[…] par contumace, l'article 630 du code de procédure pénale interdit à l'accusé d'être représenté par un conseil et que, aux termes de l'article 632 du code de procédure pénale, la cour d'assises rend un jugement par contumace sans l'assistance des jurés et sans pouvoir accorder de circonstances atténuantes à l'accusé.

 Lire la suite…
  • Cour d'assises·
  • Gouvernement·
  • Accusation·
  • Suisse·
  • Prisonnier·
  • Ordonnance·
  • Commission·
  • Signification·
  • Procédure pénale·
  • Renvoi

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1999, 98-80.413, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé par Maître Vuitton au nom des parties civiles et pris de la violation des articles 2 du Code civil, 6, 458, 630, 631, 632 et 593 du Code de procédure pénale et 28 de la Convention franco-marocaine d'extradition et d'aide mutuelle judiciaire du 5 octobre 1957, manque de base légale :

 Lire la suite…
  • Infractions commises sur le territoire de la république·
  • Arrêt de la cour d'assises rendu par contumace·
  • Crime commis en France par un étranger·
  • Crimes et delits commis à l'étranger·
  • Décision d'une juridiction étrangère·
  • Condamnation prononcée à l'étranger·
  • Nouvelles poursuites en France·
  • Crime commis par un étranger·
  • Pourvoi de la partie civile·
  • Autorité de la chose jugée

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 12 juin 2015, n° 11/08814
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par ordonnance du 11 juillet 2014, le juge de la mise en état a ordonné le retrait des pièces ainsi communiquées par les consorts CJ sous les numéros 590, 591, 593, 595 à 605, 607, 609, 611, 613, 614, 616 à 619, 622 à 624, 626, 628 à 632, 633 à 637, 640 et 641, au motif que ces pièces provenaient du dossier d'une procédure d'instruction alors suivie au tribunal de grande instance de Paris et que ces pièces leur avaient été remises par application des dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale, sous la réserve posée par l'article 114-1 du même code qui prévoit que, pour une partie ayant bénéficié d'une telle remise de copies des pièces ou actes d'une procédure d'instruction, le fait de les diffuser auprès d'un tiers est puni d'une amende délictuelle.

 Lire la suite…
  • Épouse·
  • Sociétés·
  • Cabinet·
  • Actionnaire·
  • Audit·
  • Avocat·
  • Préjudice·
  • Créanciers·
  • Code de commerce·
  • Investissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).