Article 637 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version27/02/2002

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

En aucun cas, la contumace d'un accusé ne suspend ni ne retarde de plein droit l'instruction à l'égard de ses coaccusés présents.

La cour peut ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces à conviction, lorsqu'ils sont réclamés par les propriétaires ou ayants droit. Elle peut, aussi, ne l'ordonner qu'à charge de les représenter s'il y a lieu.

Cette remise est précédée d'un procès-verbal de description, dressé par le greffier.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 27 février 2002
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Commentaire de la décision n° 2019-785 QPC du 24 mai 2019, M. Mario S. [Point de départ du délai de prescription de l’action publique en matière criminelle]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 mai 2019

Mario S. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 7 du code de procédure pénale (CPP). Dans sa décision n° 2019-785 QPC du 24 mai 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « à compter du jour où le crime a été commis » figurant au premier alinéa de l'article 7 du CPP, […] pour tout « crime de nature à entraîner la peine de mort, ou des peines afflictives perpétuelles, ou de tout autre crime emportant peine afflictive ou infamante », l'article 637 de ce code fixait un délai de dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis. […]

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Décisions11


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 12 juin 2015, n° 11/08814
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par ordonnance du 11 juillet 2014, le juge de la mise en état a ordonné le retrait des pièces ainsi communiquées par les consorts CJ sous les numéros 590, 591, 593, 595 à 605, 607, 609, 611, 613, 614, 616 à 619, 622 à 624, 626, 628 à 632, 633 à 637, 640 et 641, au motif que ces pièces provenaient du dossier d'une procédure d'instruction alors suivie au tribunal de grande instance de Paris et que ces pièces leur avaient été remises par application des dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale, sous la réserve posée par l'article 114-1 du même code qui prévoit que, pour une partie ayant bénéficié d'une telle remise de copies des pièces ou actes d'une procédure d'instruction, le fait de les diffuser auprès d'un tiers est puni d'une amende délictuelle.

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2CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE TEJEDOR GARCÍA c. ESPAGNE, 16 décembre 1997, 25420/94

[…] Espagne – condamnation pénale à la suite d'un appel du ministère public contre une ordonnance de non-lieu, lequel appel avait été déclaré recevable malgré son dépôt tardif (articles 211 et 789 du code de procédure pénale) […] Article 637

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3CEDH, Cour (quatrième section), DINARES PENALVER c. l'ESPAGNE, 23 mars 2000, 44301/98

[…] Le requérant fait valoir que la décision du 21 juillet 1986 équivaudrait à un non-lieu, sa situation étant prévue par les paragraphes 1 ou 2 de l'article 637 du code de procédure pénale (voir ci-dessus, Droit et pratique internes pertinents). […]

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