Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre Ier : Des contumaces
Article 639 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Si le contumax se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, l'arrêt et les procédures faites depuis l'ordonnance de se représenter sont anéantis de plein droit et il est procédé à son égard dans la forme ordinaire.
Dans le cas où l'arrêt de condamnation avait prononcé une confiscation au profit de l'Etat, les mesures prises pour assurer l'exécution de cette peine restent valables. Si la décision qui intervient après la représentation du contumax ne maintient pas la peine de la confiscation, il est fait restitution à l'intéressé du produit net de la réalisation des biens aliénés et, dans l'état où ils se trouvent, des biens non liquidés.
Commentaires
[…] 42. […] Or cette possibilité existe en droit français : c'est la purge de la contumace, prévue à l'article 639 du code de procédure pénale. […] […]
Lire la suite…Décisions
[…] Sur le premier moyen de cassation propose par la federation nationale des deportes et internes resistants et patriotes, pris de la violation des articles 7 paragraphe 2 et 60 de la convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, de l'article 15 paragraphe 2 du pacte international relatif aux droits civils, […] ainsi que des recommandations de la resolution des nations unies du 13 fevrier 1946- accord et resolution portant l'un et l'autre reference a la declaration de moscou du 30 octobre 1943 et vises tous deux par la loi du 26 decembre 1964-, de la loi du 26 decembre 1964 et des articles 639, 591 et 593 du code de procedure penale, […]
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[…] En revanche, la décision de condamnation n'est jamais définitive si l'intéressé se constitue prisonnier ou est arrêté. En effet, aux termes de l'article 639 du code de procédure pénale : "si le contumax se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, l'arrêt et la procédure faite
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3. CEDH, Cour (première section), AFFAIRE MARIANI c. FRANCE, 31 mars 2005, 43640/98
[…] 45. La Cour rappelle que, dans son arrêt Krombach c. France (précité), elle a constaté qu'en vertu des articles 630 et 639 combinés du code de procédure pénale alors applicables, le requérant n'avait pas de réelle possibilité d'être défendu en première instance et ne pouvait faire examiner sa condamnation par une juridiction supérieure puisqu'il était contumax (§ 100). Elle a dès lors estimé qu'il y avait eu violation de l'article 2 du Protocole no 7.
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Article 2 du Protocole n° 7 – Par dérogation au droit commun en matière criminelle, en vigueur au moment des faits et conforme aux exigences de cet article, l'article 636 du code de procédure pénale dispose expressément qu'aucun pourvoi en cassation n'est ouvert au contumax. Ainsi, la condamnation du requérant, prononcée en son absence, après examen par un seul degré de juridiction, n'est susceptible d'aucun « recours » devant une juridiction au sens ordinaire de ce terme. […] En effet, en vertu des articles 630 et 639 combinés du code de procédure pénal, le requérant ne pouvait ni être défendu devant la cour d'assises par un avocat, […]
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