Article 640 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version27/02/2002

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Dans le cas prévu à l'article précédent, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et, s'il est nécessaire, les réponses écrites des autres accusés du même crime sont lues à l'audience ; il en est de même de toutes les autres pièces qui sont jugées, par le président, utiles à la manifestation de la vérité.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 27 février 2002
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Décisions7


1CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE LUBERTI c. ITALIE, 23 février 1984, 9019/80

[…] Le 16 août 1980, le requérant saisit la Cour de cassation. Elle jugea le 3 décembre 1980 qu'aux termes de l'article 640 du code de procédure pénale la Cour d'appel de Rome avait compétence pour connaître du recours. L'arrêt (decreto) fut déposé au greffe le 4 février 1981 et le dossier transmis à la Cour d'appel le 26. Par un arrêt (decreto) du 4 mai 1981, déposé au greffe le 29, cette dernière confirma l'ordonnance du 5 août 1980.

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2CEDH, Commission (plénière), B. c. la FRANCE, 12 mai 1986, 10291/83

[…] En vertu de l'article 268 du code de procédure pénale, l'arrêt de […] 640 du code de procédure pénale, le gouvernement français estime-t-il

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 12 juin 2015, n° 11/08814
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par ordonnance du 11 juillet 2014, le juge de la mise en état a ordonné le retrait des pièces ainsi communiquées par les consorts CJ sous les numéros 590, 591, 593, 595 à 605, 607, 609, 611, 613, 614, 616 à 619, 622 à 624, 626, 628 à 632, 633 à 637, 640 et 641, au motif que ces pièces provenaient du dossier d'une procédure d'instruction alors suivie au tribunal de grande instance de Paris et que ces pièces leur avaient été remises par application des dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale, sous la réserve posée par l'article 114-1 du même code qui prévoit que, pour une partie ayant bénéficié d'une telle remise de copies des pièces ou actes d'une procédure d'instruction, le fait de les diffuser auprès d'un tiers est puni d'une amende délictuelle.

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