Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre Ier : Des contumaces
Article 641 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
La cour peut également ordonner que les mesures de publicité prescrites par l'article 634 s'appliquent à toute décision de justice rendue au profit du contumax.
Commentaire • 0
Décisions • 12
[…] Juge et section de surveillance se prononcent en premier ressort. Contre leurs décisions, l'intéressé et le ministère public disposent, selon le cas, d'un recours devant la cour d'appel (article 640 du code de procédure pénale) ou, pour violation de la loi, devant la Cour de cassation (article 71 ter de la loi no 354 de 1975). En outre, il leur est loisible d'attaquer un arrêt (decreto) ainsi rendu par la cour d'appel au moyen d'un recours en révision devant la Cour de cassation qui, dans cette hypothèse, a aussi le pouvoir de trancher le fond (article 641 du code de procédure pénale).
Lire la suite…- Surveillance·
- Cour d'assises·
- Gouvernement·
- Sûretés·
- Aliéné·
- Détention·
- Commission·
- Liberté·
- Hôpital psychiatrique·
- Asile
[…] Le Gouvernement expose ce qui suit : L'article 66 du projet de loi dispose que : « III.- Le titre premier bis du livre quatrième du code de procédure pénale [relatif aux contumaces] et les articles 627-21 à 641 du même code sont abrogés. » En remplacement, cet article prévoit : ... II.- Il est inséré après l'article 379-1 du code de procédure pénale un chapitre VIII ainsi rédigé :
Lire la suite…- Gouvernement·
- Cour d'assises·
- Accusation·
- Traduction·
- Langue·
- Italie·
- Renvoi·
- Voies de recours·
- Prisonnier·
- Grief
3. CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE MIHALACHE c. ROUMANIE, 8 juillet 2019, 54012/10
[…] 13. Par une ordonnance du 7 août 2008, se fondant sur les articles 10 lettre b1 et 11 du code de procédure pénale (« le CPP ») et 91 du code pénal (« le CP ») combinés, en vigueur à l'époque des faits, le parquet arrêta les poursuites pénales contre le requérant (scoaterea de sub urmărire penală). Selon les dispositions légales précitées, l'action pénale ne pouvait être exercée si les faits commis n'atteignaient pas le degré de gravité d'une infraction (paragraphe 33 ci-dessous). Le parquet indiqua ce qui suit : […] [23]. Articles 637 et 641 du CPP.
Lire la suite…- Protocole·
- Norvège·
- Sanction·
- Poursuites pénales·
- Droit interne·
- Recours·
- Principe·
- Minorité·
- Ordonnance·
- Critère