Article 641 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version01/03/1993
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Version27/02/2002

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Le contumax qui, après s'être représenté obtient son renvoi de l'accusation, est condamné aux frais occasionnés par la contumace à moins qu'il n'en soit dispensé par la cour.
La cour peut également ordonner que les mesures de publicité prescrites par l'article 634 s'appliquent à toute décision de justice rendue au profit du contumax.
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 mars 1993
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Décisions12


1CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE LUBERTI c. ITALIE, 23 février 1984, 9019/80

[…] Juge et section de surveillance se prononcent en premier ressort. Contre leurs décisions, l'intéressé et le ministère public disposent, selon le cas, d'un recours devant la cour d'appel (article 640 du code de procédure pénale) ou, pour violation de la loi, devant la Cour de cassation (article 71 ter de la loi no 354 de 1975). En outre, il leur est loisible d'attaquer un arrêt (decreto) ainsi rendu par la cour d'appel au moyen d'un recours en révision devant la Cour de cassation qui, dans cette hypothèse, a aussi le pouvoir de trancher le fond (article 641 du code de procédure pénale).

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2CEDH, Cour (première section), MARIANI c. la FRANCE, 11 décembre 2003, 43640/98

[…] Le Gouvernement expose ce qui suit : L'article 66 du projet de loi dispose que : « III.- Le titre premier bis du livre quatrième du code de procédure pénale [relatif aux contumaces] et les articles 627-21 à 641 du même code sont abrogés. » En remplacement, cet article prévoit : ... II.- Il est inséré après l'article 379-1 du code de procédure pénale un chapitre VIII ainsi rédigé :

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3CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE MIHALACHE c. ROUMANIE, 8 juillet 2019, 54012/10

[…] 13. Par une ordonnance du 7 août 2008, se fondant sur les articles 10 lettre b1 et 11 du code de procédure pénale (« le CPP ») et 91 du code pénal (« le CP ») combinés, en vigueur à l'époque des faits, le parquet arrêta les poursuites pénales contre le requérant (scoaterea de sub urmărire penală). Selon les dispositions légales précitées, l'action pénale ne pouvait être exercée si les faits commis n'atteignaient pas le degré de gravité d'une infraction (paragraphe 33 ci-dessous). Le parquet indiqua ce qui suit : […] [23]. Articles 637 et 641 du CPP.

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