Article 627-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version27/02/2002
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Version15/12/2011
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Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 10

Les demandes d'entraide émanant de la Cour pénale internationale sont adressées aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes pièces justificatives.

Ces documents sont transmis au procureur de la République antiterroriste qui leur donne toutes suites utiles.

En cas d'urgence, ces documents peuvent être transmis directement et par tout moyen à ce magistrat. Ils sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

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Par caroline Peloso, Maitre De Conférences À L’université Catholique De Lyon · Dalloz · 13 avril 2023
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 janvier 2011, 10-87.759, Publié au bulletin
Rejet

[…] « aux motifs que la France, par l'article 53-2 de sa Constitution, a décidé de reconnaître la juridiction de la cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998 ; que la coopération judiciaire avec cette juridiction est réglée, par les articles 627-1 et suivants du code de procédure pénale, et plus particulièrement par les articles 627-4 et suivants du même code quant à la procédure d'arrestation et de remise à ladite juridiction, et quant à toute demande de mise en liberté présentée par la personne arrêtée en vertu de ces textes, sur demande de la Cour pénale internationale, […]

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  • Conventions internationales·
  • Demande de mise en liberté·
  • Crime contre l'humanite·
  • Crime contre l'humanité·
  • Application·
  • Modalités·
  • Cour pénale internationale·
  • Recommandation·
  • Liberté·
  • Statut

2CEDH, Commission, EGUE c. la FRANCE, 5 septembre 1988, 11256/84

[…] commis le délit d'importation illicite de stupéfiants, sa garde à vue par les services de police judiciaire se trouvait régie par les dispositions de l'article 63 du Code de procédure pénale et L 627-1 du Code de la santé publique, aux termes desquels si, pour les nécessités de l'enquête, un officier de police judiciaire est amené à garder à sa

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  • Garde à vue·
  • Gouvernement·
  • Commission·
  • Privation de liberté·
  • Juge d'instruction·
  • Douanes·
  • Détention·
  • Arrestation·
  • Procédure pénale·
  • Espèce
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Documents parlementaires23

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