Article 627-5 du Code de procédure pénale

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Version15/12/2011

Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Toute personne appréhendée en vertu d'une demande d'arrestation aux fins de remise doit être déférée dans les vingt-quatre heures au procureur de la République territorialement compétent. Dans ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-7 du présent code lui sont applicables.

Après avoir vérifié l'identité de cette personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'arrestation aux fins de remise et qu'elle comparaîtra, dans un délai maximum de cinq jours, devant le procureur général près la cour d'appel de Paris. Le procureur de la République l'informe également qu'elle pourra être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.

Mention de ces informations est faite au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général près la cour d'appel de Paris.

S'il décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le procureur de la République la présente au juge des libertés et de la détention qui ordonne son incarcération à la maison d'arrêt. Toutefois, s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie au regard des principes édictés à l'article 59 de la convention portant statut de la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998, le juge des libertés et de la détention peut soumettre la personne réclamée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5. L'article 696-21 est applicable.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 avril 2020

Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance - Article 70 Dans le troisième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale, les mots : « à l'examen des demandes de mises en liberté par » sont remplacés par les mots : « aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant ». 6. […] Le paragraphe X de l'article 54 modifie l'article 706-71 du code de procédure pénale qui fixe les conditions de recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle dans le cadre d'une procédure pénale. 232. […] Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du troisième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 1er décembre 2016 mentionnée ci-dessus.

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1992, 90-85.388, Inédit
Rejet

[…] « alors que la quantité de drogue détenue, transportée ou cédée, ne suffit pas à elle seule à caractériser le délit de participation à une association ou à une entente en vue de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, laquelle suppose d nécessairement la participation à l'organisation elle-même du trafic, […] Que, dès lors, les moyens proposés ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Zivco Lazovic et pris de la violation des articles L. 627 alinéa 1 et L. 627-5 alinéa 1 du Code de la santé publique, 81, 527 et 593 du Code de procédure pénale, […]

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  • Compétence territoriale·
  • Tribunal correctionnel·
  • Compétence·
  • Ententes·
  • Infraction·
  • Drogue·
  • Associations·
  • Délit·
  • Santé publique·
  • Importation

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juillet 1991, 90-85.653, Publié au bulletin
Cassation

° La reconnaissance du bénéfice de la réduction de moitié de la peine maximale encourue par tout auteur ou complice de l'une des infractions énumérées à l'article L. 627 du Code de la santé publique, prévue en sa faveur par l'article L. 627-5, alinéa 2, du même Code, lorsque cette personne aura, après l'engagement des poursuites, permis ou facilité l'arrestation des autres coupables, est une question de fait qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (1). ° Il résulte des dispositions combinées des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale, dans la rédaction que la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 a donnée à ces textes, et L. 627-6 du Code de la santé publique, que, […]

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  • Infractions à la législation·
  • Appréciation souveraine·
  • Exemption ou réduction·
  • Substances veneneuses·
  • Substances vénéneuses·
  • Contrainte par corps·
  • Voie d'exécution·
  • Stupéfiants·
  • Fixation·
  • Arrestation

3Conseil constitutionnel, décision n° 2019-802 QPC du 20 septembre 2019, M. Abdelnour B. [Utilisation de la visioconférence sans accord du détenu dans le cadre…
Non conformité

[…] 2. L'article 706-71 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, fixe les conditions de recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle dans le cadre d'une procédure pénale. […] d'une demande d'arrestation provisoire, d'une demande d'extradition ou d'une demande d'arrestation aux fins de remise, à la présentation au juge des libertés et de la détention, au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui en application des articles 627-5, 695-28, 696-11 et 696-23 si la personne est détenue pour une autre cause, ou à l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police si celui-ci est détenu pour une autre cause. […]

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  • Détention provisoire·
  • Conseil constitutionnel·
  • Télécommunication·
  • Inconstitutionnalité·
  • Conseil d'etat·
  • Comparution·
  • Personnes·
  • Procédure pénale·
  • Liberté·
  • Recours
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