Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre / Sous-titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale / Chapitre Ier : De la coopération judiciaire / Section 2 : De l'arrestation et de la remise
Article 627-6 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Le procureur général près cette même cour lui notifie, dans une langue qu'elle comprend, la demande d'arrestation aux fins de remise ainsi que les chefs d'accusation portés contre elle.
Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général reçoit ses déclarations.
Dans les autres cas, ce magistrat lui rappelle son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne réclamée. Le procureur général reçoit les déclarations de cette dernière après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.
Commentaires • 3
idSecParent=LEGISCTA000006137387#LEGISCTA000045584893" target="_blank">l'article D593-2 du Code de procédure pénale. […] […]
Lire la suite…[…] Article 393 du Code de procédure pénale : « En matière correctionnelle, lorsqu'il envisage de poursuivre une personne en application des articles 394, 395 et 397-1-1, le procureur de la République ordonne qu'elle soit déférée devant lui. […] Le procureur de la République peut, avant de proposer une peine conformément aux dispositions du cinquième alinéa du présent article, informer par tout moyen la personne ou son avocat des propositions qu'il envisage de formuler ». Article 627-6 du Code de procédure pénale : « La personne réclamée est transférée, s'il y a lieu, et écrouée à la maison d'arrêt du ressort de la Cour d'appel de Paris.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 1989, 88-87.279, Inédit
[…] que son régime a été aggravé en matière de stupéfiants par la loi du 31 décembre 1987, laquelle ne peut, dès lors, s'appliquer que pour des faits commis postérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, les faits ayant été commis entre novembre 1985 et mai 1986, l'article 4 de la loi du 31 décembre 1987 ne leur était pas applicable » ; Et sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 509, 593 et 750 du Code de procédure pénale, L. 627-6 du Code des douanes,
Lire la suite…- Article 8·
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L'article 10 du décret précité a créé un nouvel article D. 593-2 dans le Code de procédure pénale, lequel dispose : […]
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