Article 627-6 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version27/02/2002
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Version15/12/2011

Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

La personne réclamée est transférée, s'il y a lieu, et écrouée à la maison d'arrêt du ressort de la cour d'appel de Paris. Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai maximum de cinq jours à compter de sa présentation au procureur de la République, faute de quoi la personne réclamée est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à moins que le transfèrement ait été retardé par des circonstances insurmontables.
Le procureur général près cette même cour lui notifie, dans une langue qu'elle comprend, la demande d'arrestation aux fins de remise ainsi que les chefs d'accusation portés contre elle.
Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général reçoit ses déclarations.
Dans les autres cas, ce magistrat lui rappelle son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne réclamée. Le procureur général reçoit les déclarations de cette dernière après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
5 textes citent l'article

Commentaires3


Village Justice · 4 mai 2022

L'article 10 du décret précité a créé un nouvel article D. 593-2 dans le Code de procédure pénale, lequel dispose : […]

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Me Paul David · consultation.avocat.fr · 25 avril 2022

idSecParent=LEGISCTA000006137387#LEGISCTA000045584893" target="_blank">l'article D593-2 du Code de procédure pénale. […] […]

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Village Justice · 14 avril 2022

[…] Article 393 du Code de procédure pénale : « En matière correctionnelle, lorsqu'il envisage de poursuivre une personne en application des articles 394, 395 et 397-1-1, le procureur de la République ordonne qu'elle soit déférée devant lui. […] Le procureur de la République peut, avant de proposer une peine conformément aux dispositions du cinquième alinéa du présent article, informer par tout moyen la personne ou son avocat des propositions qu'il envisage de formuler ». Article 627-6 du Code de procédure pénale : « La personne réclamée est transférée, s'il y a lieu, et écrouée à la maison d'arrêt du ressort de la Cour d'appel de Paris.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 1989, 88-87.279, Inédit
Rejet

[…] que son régime a été aggravé en matière de stupéfiants par la loi du 31 décembre 1987, laquelle ne peut, dès lors, s'appliquer que pour des faits commis postérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, les faits ayant été commis entre novembre 1985 et mai 1986, l'article 4 de la loi du 31 décembre 1987 ne leur était pas applicable » ; Et sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 509, 593 et 750 du Code de procédure pénale, L. 627-6 du Code des douanes,

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  • Article 8·
  • Interdiction définitive du territoire français (art·
  • Interdiction définitive du territoire français·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • L627 du code de la santé publique)·
  • Atteinte aux droits de la défense·
  • Appel correctionnel ou de police·
  • Infractions à la législation·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Faculté discrétionnaire
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