Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale / Chapitre Ier : De la coopération judiciaire / Section 2 : De l'arrestation et de la remise
Article 627-7 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2002
Est créé par : Loi n°2002-268 du 26 février 2002 - art. 1 () JORF 27 février 2002
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la remise prévue à l'article 627-8.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 janvier 2011, 10-87.760, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, du préambule et des articles 1 er , 7, 20, 87 et 91 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, 212-1 du code pénal, préliminaire, 593, 627-4, 627-9, 689 et suivants du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
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