Article 627-7 du Code de procédure pénale

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Version27/02/2002
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Version15/12/2011

Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

La chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de huit jours à compter de sa présentation au procureur général. Sur la demande de ce dernier ou de la personne réclamée, un délai supplémentaire de huit jours peut être accordé avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire, dont il est dressé procès-verbal.
Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la remise prévue à l'article 627-8.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 janvier 2011, 10-87.760, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, du préambule et des articles 1 er , 7, 20, 87 et 91 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, 212-1 du code pénal, préliminaire, 593, 627-4, 627-9, 689 et suivants du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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