Article 627-8 du Code de procédure pénale

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Version27/02/2002
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Version15/12/2011

Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Lorsque la chambre de l'instruction constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle ordonne la remise de la personne réclamée et, si celle-ci est libre, son incarcération à cette fin. Toute autre question soumise à la chambre de l'instruction est renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles.
La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de la comparution devant elle de la personne réclamée. En cas de pourvoi, la chambre criminelle de la Cour de cassation statue dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier à la Cour de cassation.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
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Commentaire1


1Procédure de remise à la Cour pénale internationaleAccès limité
Dalloz · 28 janvier 2011
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2014, 14-82.681, Inédit
Rejet

[…] sont constitutifs en droit britannique, aussi bien à la date à laquelle ils auraient été perpétrés qu'actuellement, des infractions prévues et réprimées par l'article 1, […] ne sont pas prescrits dans le droit considéré ; qu'eu égard à la fois aux termes de l'article 8, paragraphe 1, […] le concernant (soit respectivement au 21 janvier et au 22 novembre 2013), ne saurait constituer un motif de refus de l'extradition sur le fondement de l'article 10 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ou sur celui de l'article 696-4 (5°) du code de procédure pénale ; […] remis à la cour pénale internationale (dans les conditions énoncées aux articles 627-4 à 627-8 du code de procédure pénale), […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 janvier 2011, 10-87.760, Publié au bulletin
Rejet

En effet, la remise d'une personne à la Cour pénale internationale est subordonnée par l'article 627-8 du code de procédure pénale au seul constat qu'il n'y a pas d'erreur évidente sur la personne, la condition de non-remise est conforme aux articles 185-1 et 214-4 du Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale et l'article 689-11 du code de procédure pénale respecte le Statut de la Cour pénale internationale

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