Article 627-9 du Code de procédure pénale

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Version15/12/2011

Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

La mise en liberté ou la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui procède conformément à l'article 59 du statut et à la procédure prévue aux articles 148-1 et suivants du présent code.


La chambre de l'instruction statue par un arrêt rendu en audience publique et motivé par référence aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 59 susvisé.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
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Dalloz · 28 janvier 2011
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 janvier 2011, 10-87.759, Publié au bulletin
Rejet

En effet, la Cour pénale internationale statue, en application de l'article 21 de son Statut, dans le respect des droits de l'homme internationalement reconnus, la chambre préliminaire de cette Cour a donné sa recommandation dans les conditions prévues par l'article 59 du Statut, et, en application de l'article 627-9, alinéa 2, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction statue sur une demande de mise en liberté par référence à l'article 59, paragraphe 4 du Statut et non par référence à l'article 144 du code précité

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  • Conventions internationales·
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  • Crime contre l'humanite·
  • Crime contre l'humanité·
  • Application·
  • Modalités·
  • Cour pénale internationale·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 janvier 2011, 10-87.760, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, du préambule et des articles 1 er , 7, 20, 87 et 91 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, 212-1 du code pénal, préliminaire, 593, 627-4, 627-9, 689 et suivants du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Article 627-8 du code de procédure pénale·
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