Article 627-10 du Code de procédure pénale

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Version27/02/2002
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Version15/12/2011

Entrée en vigueur le 27 février 2002

Est créé par : Loi n°2002-268 du 26 février 2002 - art. 1 () JORF 27 février 2002

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

L'arrêt rendu par la chambre de l'instruction et, le cas échéant, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée, ainsi que la durée de la détention subie en vue de cette remise, sont portés à la connaissance de la Cour pénale internationale, par tout moyen, par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut.
La personne réclamée est remise dans un délai d'un mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive, faute de quoi elle est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre de l'instruction, à moins que sa remise ait été retardée par des circonstances insurmontables.
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Entrée en vigueur le 27 février 2002
Sortie de vigueur le 15 décembre 2011
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