Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale / Chapitre Ier : De la coopération judiciaire / Section 2 : De l'arrestation et de la remise
Article 627-11 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version27/02/2002
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Version15/12/2011
Entrée en vigueur le 27 février 2002
Est créé par : Loi n°2002-268 du 26 février 2002 - art. 1 () JORF 27 février 2002
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Les dispositions des articles 627-4 à 627-10 sont également applicables si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée en France pour d'autres chefs que ceux visés par la demande de la Cour pénale internationale. Toutefois, la personne détenue dans ces conditions ne peut bénéficier d'une mise en liberté au titre des articles 627-6, 627-9 et du second alinéa de l'article 627-10.
La procédure suivie devant la Cour pénale internationale suspend, à l'égard de cette personne, la prescription de l'action publique et de la peine.
La procédure suivie devant la Cour pénale internationale suspend, à l'égard de cette personne, la prescription de l'action publique et de la peine.
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La prescription de la peine est prévue aux articles 133-2 et suivants du Code pénal. […] La suspension s'opère lorsque le ministère public se trouve dans l'impossibilité absolue de poursuivre l'exécution de la peine de l'individu du fait d'obstacles de droit (par exemple une procédure devant la Cour pénale internationale - art. 627-11 du Code de procédure pénale, ou l'exécution d'une autre peine) ou de fait (par exemple une catastrophe naturelle).
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