Article 627-13 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version27/02/2002
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Version15/12/2011

Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Lorsque la cour sollicite l'extension des conditions de la remise accordée par les autorités françaises, la demande est transmise aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut, qui la communiquent, avec toutes les pièces justificatives ainsi que les observations éventuelles de l'intéressé, à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
Si, au vu des pièces considérées et, le cas échéant, des explications de l'avocat de la personne concernée, la chambre de l'instruction constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle autorise l'extension sollicitée.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

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