Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre / Sous-titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale / Chapitre II : De l'exécution des peines et des mesures de réparation prononcées par la Cour pénale internationale / Section 1 : De l'exécution des peines d'amende et de confiscation ainsi que des mesures de réparation en faveur des victimes
Article 627-17 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version27/02/2002
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Version15/12/2011
Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
L'autorisation d'exécution rendue par le tribunal correctionnel en vertu de l'article précédent entraîne, selon la décision de la Cour pénale internationale, transfert du produit des amendes et des biens confisqués ou du produit de leur vente à la cour ou au fonds en faveur des victimes. Ces biens ou sommes peuvent également être attribués aux victimes, si la cour en a décidé et a procédé à leur désignation.
Toute contestation relative à l'affectation du produit des amendes, des biens ou du produit de leur vente est renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles.
Toute contestation relative à l'affectation du produit des amendes, des biens ou du produit de leur vente est renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles.
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