Article 627-18 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 27 février 2002

Est créé par : Loi n°2002-268 du 26 février 2002 - art. 1 () JORF 27 février 2002

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Lorsque, en application de l'article 103 du statut, le Gouvernement a accepté de recevoir une personne condamnée par la Cour pénale internationale sur le territoire de la République afin que celle-ci y purge sa peine d'emprisonnement, la condamnation prononcée est directement et immédiatement exécutoire dès le transfert de cette personne sur le sol national, pour la partie de peine restant à subir.
Sous réserve des dispositions du statut et de la présente section, l'exécution et l'application de la peine sont régies par les dispositions du présent code, à l'exception des articles 713-1 à 713-7.
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Entrée en vigueur le 27 février 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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