Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale / Chapitre II : De l'exécution des peines et des mesures de réparation prononcées par la Cour pénale internationale / Section 2 : De l'exécution des peines d'emprisonnement
Article 627-18 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version27/02/2002
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Version01/01/2005
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Version15/12/2011
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 162 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Lorsque, en application de l'article 103 du statut, le Gouvernement a accepté de recevoir une personne condamnée par la Cour pénale internationale sur le territoire de la République afin que celle-ci y purge sa peine d'emprisonnement, la condamnation prononcée est directement et immédiatement exécutoire dès le transfert de cette personne sur le sol national, pour la partie de peine restant à subir.
Sous réserve des dispositions du statut et de la présente section, l'exécution et l'application de la peine sont régies par les dispositions du présent code, à l'exception des articles 728-2 à 728-8.
Sous réserve des dispositions du statut et de la présente section, l'exécution et l'application de la peine sont régies par les dispositions du présent code, à l'exception des articles 728-2 à 728-8.
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