Article 627-20 du Code de procédure pénale

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Version24/03/2020

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 74

Si la personne condamnée dépose une demande de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de réduction de peine, de fractionnement ou de suspension de peine, de détention à domicile sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle, sa requête est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est incarcérée qui la transmet au ministre de la justice.
Celui-ci communique la requête à la Cour pénale internationale dans les meilleurs délais, avec tous les documents pertinents.
La Cour pénale internationale décide si la personne condamnée peut ou non bénéficier de la mesure considérée. Lorsque la décision de la cour est négative, le Gouvernement indique à la cour s'il accepte de garder la personne condamnée sur le territoire de la République ou s'il entend demander son transfert dans un autre Etat qu'elle aura désigné.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2020

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2Exécution des peines prononcées par la Cour pénale internationale : que prévoit l’accord entre la France et la Cour ?
Par caroline Peloso, Maitre De Conférences À L’université Catholique De Lyon · Dalloz · 13 avril 2023
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Documents parlementaires126

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