Article 627-21 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/02/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 février 2002 est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 627 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 2002

Est créé par : Loi n°2002-268 du 26 février 2002 - art. 1 () JORF 27 février 2002

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Lorsque, après une décision de mise en accusation, l'accusé n'a pu être saisi ou ne se représente pas dans les dix jours de la signification qui en a été faite à son domicile, ou lorsque après s'être présenté ou avoir été saisi, il s'est évadé, le président de la cour d'assises ou, en son absence, le président du tribunal du lieu où se tiennent les assises, ou le magistrat qui le remplace, rend une ordonnance portant qu'il est tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours, sinon, qu'il sera déclaré rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de l'exercice de ses droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu'il sera procédé contre lui et que toute personne est tenue d'indiquer le lieu où il se trouve.


Cette ordonnance fait de plus mention du crime et de l'ordonnance de prise de corps.

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Entrée en vigueur le 27 février 2002
Sortie de vigueur le 1 octobre 2004
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.cabinetaci.com · 2 juillet 2022

Elle permettait à la Cour de statuer sans jury et sans respecter le principe du contradictoire (l'accusé absent ne pouvait se faire représenter par un avocat) et était prévue aux articles 627-21 à 627-41 du Code de procédure pénale, qui reprenaient les dispositions du Code de l'instruction criminelle de l'ancien régime. […] En outre, s'agissant du pourvoi en cassation, il se trouve ouvert pour le procureur général ainsi que la partie civile

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Décisions6


1CEDH, Cour (première section), MARIANI c. la FRANCE, 11 décembre 2003, 43640/98

[…] Le Gouvernement expose ce qui suit : L'article 66 du projet de loi dispose que : « III.- Le titre premier bis du livre quatrième du code de procédure pénale [relatif aux contumaces] et les articles 627-21 à 641 du même code sont abrogés. » En remplacement, cet article prévoit : ... II.- Il est inséré après l'article 379-1 du code de procédure pénale un chapitre VIII ainsi rédigé :

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2CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE FAURE c. FRANCE, 15 janvier 2009, 19421/04

[…] 15. La cour d'assises estima par ailleurs, dès lors que le juge d'instruction avait omis d'ordonner la prise de corps dans son ordonnance du 27 juillet 2001, qu'elle devait décerner elle-même ce titre de détention nécessaire à la poursuite de la procédure par contumace selon le second alinéa de l'article 627-21 du code de procédure pénale, puisque c'est l'arrestation du contumax ou sa constitution comme prisonnier qui déclenche la purge de la contumace aux termes de l'article 639 dudit code.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 19 mai 2011, n° 09/09290
Infirmation

[…] — qu'en premier lieu, ayant été condamné par contumace le 21 janvier 1983 à une peine de réclusion criminelle à perpétuité par la Cour d'Assises de l'Essonne pour tentative de vol, tentative de meurtre et association de malfaiteurs, cette condamnation a entraîné, sous l'empire des dispositions de l'ancien article 627-21 du Code de Procédure Pénale, une suspension de l'exercice des droits de l'intéressé, interdit de toute action en justice ; que, nonobstant la réforme intervenue en 2004, si la peine de M. X est à ce jour prescrite, la condamnation initiale devient définitive ;

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