Article 644 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Le juge d'instruction peut se faire remettre par qui il appartiendra et saisir toutes pièces de comparaison. Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du greffier qui en fait un acte descriptif comme il est dit à l'article précédent.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mars 2012, 09-81.526 09-81.550 10-84.988, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation annexé au mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 89-1, 173 et 173-1 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation annexé au mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 643, 170 à 174, 593 du code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation annexé au mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 644, 170 à 174, 593 du code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation annexé au mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 593, 105 du code de procédure pénale ; Sur le sixième moyen de cassation annexé au mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

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  • Procédure pénale·
  • Ampliatif·
  • Violation·
  • Juge d'instruction·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Personnel·
  • Avocat·
  • Procès-verbal·
  • Faux·
  • Ordonnance
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