Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre II : Du faux
Article 644 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Le juge d'instruction peut se faire remettre par qui il appartiendra et saisir toutes pièces de comparaison. Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du greffier qui en fait un acte descriptif comme il est dit à l'article précédent.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mars 2012, 09-81.526 09-81.550 10-84.988, Inédit
[…] Sur le deuxième moyen de cassation annexé au mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 89-1, 173 et 173-1 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation annexé au mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 643, 170 à 174, 593 du code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation annexé au mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 644, 170 à 174, 593 du code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation annexé au mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 593, 105 du code de procédure pénale ; Sur le sixième moyen de cassation annexé au mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Procédure pénale·
- Ampliatif·
- Violation·
- Juge d'instruction·
- Ordonnance de non-lieu·
- Personnel·
- Avocat·
- Procès-verbal·
- Faux·
- Ordonnance