Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre II : Du faux
Article 645 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Tout dépositaire public de pièces arguées de faux, ou ayant servi à établir des faux, est tenu, sur ordonnance du juge d'instruction, de les lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui sont en sa possession.
Si les pièces ainsi remises par un officier public ou saisies entre ses mains ont le caractère d'actes authentiques, il peut demander à ce qu'il lui en soit laissé une copie, certifiée conforme par le greffier, ou une reproduction par photographie ou par tout autre moyen.
Ladite copie ou reproduction est mise au rang des minutes de l'office jusqu'à restitution de la pièce originale.
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[…] Par un courrier parvenu au greffe de la cour d'appel de Palerme le 10 septembre 1998, le requérant demanda réparation pour la détention provisoire subie. Cette demande se fondait sur l'article 314 § 1 du code de procédure pénale (ci-après, le « CPP »), aux termes duquel […] Entre-temps, le 13 juillet 1999, le requérant avait personnellement déposé devant la cour d'appel de Palerme une nouvelle demande en réparation pour détention injuste. Il excipait notamment de l'inconstitutionnalité de l'article 315 du CPP dans la mesure où il prévoyait un délai plus court que celui pour l'introduction d'une action en réparation d'erreur judiciaire (fixé à deux ans par l'article 645 § 1 du CPP).
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[…] force est de relever que les éléments de la procédure établissent l'attitude particulièrement fuyante de la prévenue ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 645 du code de procédure pénale, la prévenue étant domiciliée à l'étranger et défaillante devant ses juges, tant en première instance que devant la cour, aux fins d'assurer l'effectivité de la sanction prononcée, […]
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3. CEDH, Cour (deuxième section), MERCURI c. l'ITALIE, 7 septembre 2000, 47247/99
[…] Aux termes de l'article 315 § 3, les dispositions sur la réparation de l'erreur judiciaire sont applicables à la réparation pour détention suivie d'un acquittement. Parmi ces dispositions se trouve l'article 645 du code de procédure pénale, selon lequel « la demande en réparation (...) est présentée par écrit (...) personnellement ou par un avocat muni de procuration spéciale. »
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