Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre II : Du faux
Article 647 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 67-523 1967-07-03 art. 20-I JORF 4 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968
La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée au premier président. Elle est déposée au greffe. Elle est signée par le demandeur ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si la personne qui dépose la demande ne peut signer, le greffier en fait mention.
Commentaires • 4
[…] La procédure en inscription de faux est régie par les articles 646, 647 et 647-1 du code de procédure pénale. Une demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée au premier président. […] Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale. »
Lire la suite…Décisions • 58
[…] A titre infiniment subsidiaire, s'il n'est pas contestable que l'inscription de faux incidente à la suite d'un pourvoi en cassation puisse être fixée à bref délai, elle constitue une procédure spécifique dérogatoire du droit commun, régie par les articles 647 et suivants du code de procédure pénale, 306 et suivants du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas de délai à respecter pour remettre l'acte d'inscription de faux au greffe de la juridiction de renvoi. […]
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[…] 6. Si l'opposant vient de déposer une nouvelle requête en inscription de faux contre une pièce produite à l'occasion du pourvoi, laquelle doit, en application des articles 647 et suivants du code de procédure pénale, conduire la Cour de cassation à surseoir à l'examen dudit pourvoi dans l'attente de la décision rendue par le premier président sur cette demande, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de suspendre ainsi le cours de la justice dès lors que le Premier président a déjà rejeté deux requêtes semblables.
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- Mentions·
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 décembre 2011, 10-88.089, Inédit
[…] Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le présent pourvoi est dirigé contre une ordonnance du premier président de la Cour de cassation rejetant les requêtes présentées par M. X… aux fins d'obtenir l'autorisation de s'inscrire en faux contre l'arrêt de la chambre criminelle du 12 mai 2010 ; Qu'un tel pourvoi est irrecevable, par application des dispositions combinées des articles 567, 647 et 647-1 du code de procédure pénale ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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- Recevabilité·
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62 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense ; (…)
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