Article 647-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1968

Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

Est créé par : Loi 67-523 1967-07-03 art. 20-II JORF 4 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

L'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux.

A cette sommation doit être jointe une copie de la requête et de l'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

Commentaire1


1Urbanisme : De l’obligation de respecter la publicité des débats en matière de droit pénal de l’urbanisme
Sensei Avocats · 16 avril 2015

La Chambre criminelle indique que méconnaît ce texte et l'article 6, § 1, de la CEDH, la cour d'appel de Grenoble qui, pour faire droit à une exception d'illégalité du retrait de permis de construire finalement prononcé et dispenser du paiement de l'astreinte, examine la demande et rend sa décision en chambre du conseil, en lieu et place d'une audience publique. […] X… n'a pas signifié cette ordonnance à toutes les parties dans le délai de quinze jours prévu par l'article 647-2 du code de procédure pénale mais le 13 novembre 2014 ; qu'il s'ensuit que la mention de l'arrêt relative au déroulement des débats ne saurait être considérée comme inexacte ;

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Décisions23


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 1994, 91-85.298, Inédit
Rejet

[…] Attendu que Yahia Y… a présenté requête le 9 juillet 1993, en vue d'être autorisé à s'inscrire en faux contre les mentions de l'exploit de signification de l'arrêt attaqué présentée comme ayant été faite à personne ; que ladite requête ayant été admise, par ordonnance en date du 9 août 1993, Yahia Y… a fait sommation, au procureur général près la Cour de Cassation et à l'administration des Douanes, d'avoir à déclarer s'ils entendaient se servir de la pièce arguée de faux ; que, faute de réponse dans les délais prévus par l'article 647-2 du Code de procédure pénale, ladite pièce est réputée inexacte et doit être écartée de la procédure ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1995, 93-85.840, Publié au bulletin
Rejet

Est inopérante comme faite au procureur général près la cour d'appel, la signification de l'ordonnance du premier président, autorisant l'accusé, demandeur en cassation, à s'inscrire en faux contre la date du procès-verbal des débats de la cour d'assises, dès lors qu'en application des articles 39, alinéa 2, et 647-2 du Code de procédure pénale, cette signification aurait dû être faite au seul ministère public près le tribunal où est instituée la cour d'assises.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2019, 16-85.263, Inédit
Cassation

[…] Attendu que l'autorisation de s'inscrire en faux ayant été accordée par le premier président de la Cour de cassation, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ayant été effectuées, ni le ministère public ni les autres parties n'ont manifesté l'intention de soutenir l'exactitude des énonciations contestées ;

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Document parlementaire0

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