Article 651 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Lorsque la déclaration de la cour et du jury ne peut plus être représentée ou lorsque l'affaire a été jugée par contumace et qu'il n'en existe aucun acte par écrit, l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer.
Il en est de même en toute autre matière, lorsqu'il n'existe plus d'expédition ni de copie authentique de la décision.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Commentaire1


Village Justice · 18 février 2019

[…] Ces peines sont prévues par les alinéas 5, 6 et 7 de l'article 36 du code pénal à savoir : La confiscation partielle des biens appartenant au condamné, indépendamment de la confiscation prévue comme mesure de sûreté par l'article 89 ; La dissolution d'une personne juridique prévue aussi par l'article 47 du CP entraîne la cessation de l'activité sociale et la liquidation des biens sociaux. Les délais de prescription sont déterminés par les articles 5 et 649 et 651 du code de la procédure pénale. Les peines criminelles se prescrivent par l'écoulement d'un délai de 15 ans après la date de la condamnation devenue irrévocable.

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Décisions96


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 18 octobre 2011, n° 11/83890

[…] Le procès-verbal d'expulsion ayant été dénoncé sous la forme d'un procès-verbal de vaines recherches et le greffe n'ayant pas connaissance de la nouvelle adresse des personnes expulsées, la notification du jugement par voie postale est dénuée d'intérêt. En conséquence, par application de l'article 651 du code de procédure pénale, il devra être procédé à la signification du présent jugement

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 août 2014, 14-83.535, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, de l'articles préliminaire du code de procédure pénale et des articles 81, 148, 148-4, 171, 194, 197, 198, 199, 201, 648 à 651 et 802 du même code ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 9 juin 2011, n° 11/81416

[…] Le procès-verbal d'expulsion ayant été dénoncé sous la forme d'un procès-verbal de vaines recherches et le greffe n'ayant pas connaissance de la nouvelle adresse de la personne expulsée, la notification du jugement par voie postale est dénuée d'intérêt. En conséquence, par application de l'article 651 du code de procédure pénale, il devra être procédé à la signification du présent jugement.

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