Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre III : De la manière de procéder en cas de disparition des pièces d'une procédure
Article 651 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Il en est de même en toute autre matière, lorsqu'il n'existe plus d'expédition ni de copie authentique de la décision.
Commentaire • 1
Décisions • 96
[…] Le procès-verbal d'expulsion ayant été dénoncé sous la forme d'un procès-verbal de vaines recherches et le greffe n'ayant pas connaissance de la nouvelle adresse des personnes expulsées, la notification du jugement par voie postale est dénuée d'intérêt. En conséquence, par application de l'article 651 du code de procédure pénale, il devra être procédé à la signification du présent jugement
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, de l'articles préliminaire du code de procédure pénale et des articles 81, 148, 148-4, 171, 194, 197, 198, 199, 201, 648 à 651 et 802 du même code ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 9 juin 2011, n° 11/81416
[…] Le procès-verbal d'expulsion ayant été dénoncé sous la forme d'un procès-verbal de vaines recherches et le greffe n'ayant pas connaissance de la nouvelle adresse de la personne expulsée, la notification du jugement par voie postale est dénuée d'intérêt. En conséquence, par application de l'article 651 du code de procédure pénale, il devra être procédé à la signification du présent jugement.
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[…] Ces peines sont prévues par les alinéas 5, 6 et 7 de l'article 36 du code pénal à savoir : La confiscation partielle des biens appartenant au condamné, indépendamment de la confiscation prévue comme mesure de sûreté par l'article 89 ; La dissolution d'une personne juridique prévue aussi par l'article 47 du CP entraîne la cessation de l'activité sociale et la liquidation des biens sociaux. Les délais de prescription sont déterminés par les articles 5 et 649 et 651 du code de la procédure pénale. Les peines criminelles se prescrivent par l'écoulement d'un délai de 15 ans après la date de la condamnation devenue irrévocable.
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