Article 652 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoins qu'après autorisation du conseil des ministres, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
Cette autorisation est donnée par décret.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décisions7


1CEDH, Cour (première section), AFFAIRE RIGOLIO c. ITALIE, 9 mars 2023, 20148/09

[…] 106. Dans ce contexte, la Cour note également que dans le système italien, l'article 578 du CPP prévoit que l'autorité judiciaire appelée à statuer en appel ou en cassation sur une condamnation contestée devant elle peut, lorsqu'elle prononce un non-lieu pour prescription ou pour amnistie, trancher les aspects civils du recours (paragraphe 58 ci-dessus, et Marinoni, précité, § 17). Cet article complète aux yeux de la Cour les arguments des parties qui, de points de vue opposés, discutent la question de savoir si d'autres dispositions, telles que celles prévues par les articles 651 et 652 du code de procédure pénale, sont de nature à justifier en l'espèce la prescription civile de l'infraction pénale.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1978, 77-93.769, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que x…, prevenu d'exercice illegal de la medecine, a fait citer comme temoin mme simone y…, ministre de la sante publique ; que le conseil des ministres n'ayant pas donne a ce temoin l'autorisation de comparaitre, prevue par l'article 652 du code de procedure penale, le prevenu a demande au tribunal, par application des dispositions de l'article 654 du meme code, que lui soient posees 13 questions, dont il a donne le texte ;

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3CEDH, Cour (première section), AFFAIRE D.K. c. ITALIE, 1er décembre 2022, 14260/17

[…] Dans le premier cas, l'article 75 du code de procédure pénale (ci-après le « CPP ») indique que le procès civil continue en parallèle de celui pénal, sauf si l'action en réparation a été exercée après la constitution de partie civile ou après que le juge pénal ait rendu une décision en première instance. […] En outre, l'article 652 du CPP dispose que la décision pénale d'acquittement n'a pas autorité de la chose jugée dans le procès civil si la victime (il danneggiato) a exercé l'action devant le juge civil aux termes de l'article 75, paragraphe 2, du CPP.

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