Article 654 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Lorsque la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le premier président de la cour d'appel ou, si le témoin réside hors du chef-lieu de la cour, par le président du tribunal judiciaire de sa résidence.


Il sera, à cet effet, adressé par la juridiction saisie de l'affaire, au magistrat ci-dessus désigné, un exposé des faits ainsi qu'une liste des demandes et questions sur lesquels le témoignage est requis.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 20 mars 2018

« 1. Dans les procédures concernant les délits visés aux articles 184 et 185, la [Consob] exerce les droits et les facultés conférés par le code de procédure pénale aux entités et aux associations représentatives d'intérêts lésés par l'infraction. […] #8217;article 187 duodecies, paragraphe 1, du TUF dispose : […] 12 L'article 654 du codice di procedura penale (code de proc […] garanti à cet article 50. […] ;une disposition nationale telle que l'article 654 du CPP, à l'égard d'une procédure de sanction administrative portant sur les mêmes faits que ceux que ledit jugement a estimés non établis.

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M. Jacques Bompard · Questions parlementaires · 8 juillet 2014

S'ils acceptent cependant de témoigner, il convient de faire application des articles 654 à 656 du code de procédure pénale (art 31 2° et 37 1° et 2° de la Convention de Vienne de 1961). […]

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Décisions9


1CJUE, n° C-596/16, Arrêt de la Cour, Enzo Di Puma contre Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) et Commissione Nazionale per le Società e la…

[…] L'article 654 du codice di procedura penale (code de procédure pénale, ci-après le « CPP ») dispose : […]

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  • Charte des droits fondamentaux·
  • Droits fondamentaux·
  • Sanction administrative·
  • Charte·
  • Directive·
  • Infraction·
  • Chose jugée·
  • Information·
  • Relaxe·
  • Procédure

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1978, 77-93.769, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 439, 653, 654, 512, 513, 592 et 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a rejete la requete de x… aux fins d'audition en tant que temoin, […]

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  • Articles 513 et 654 du code de procédure pénale·
  • 1) juridictions correctionnelles·
  • Exercice illégal de la médecine·
  • ) juridictions correctionnelles·
  • 2) médecin chirurgien·
  • ) médecin chirurgien·
  • Chiropractor·
  • Cour d'appel·
  • Nécessité·
  • Témoin

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 1er juillet 2020, n° 18/05867
Confirmation

[…] Par arrêt du 2 mai 2019 la présente cour a : — ordonne la réouverture des débats, — invité M. X à signifier, conformément aux dispositions des articles 654 et 659 du code de procédure pénale, à M. A la déclaration d'appel et toutes ses conclusions et pièces, — ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état, — réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

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