Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre V : Des règlements de juges
Article 661 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
L'arrêt portant règlement de juges est signifié aux parties intéressées. Celles-ci peuvent, hors le cas où la communication de la requête a été ordonnée, former opposition à cet arrêt, par acte reçu au greffe du lieu où siège l'une des juridictions en conflit, dans les formes et délais du pourvoi en cassation.
L'opposition emporte effet suspensif si la chambre criminelle en décide ainsi.
L'opposition est jugée dans les quinze jours de l'arrivée des pièces au greffe de la Cour de cassation. Si l'opposition est rejetée, la chambre criminelle peut condamner le demandeur à une amende civile de 15 euros.
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Décisions • 27
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 8, 565, 661, 679 à 688 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
Lire la suite…- Caractère d'ordre public·
- Action publique·
- Prescription·
- Présentation·
- Exception·
- Accusation·
- Plainte·
- Procédure pénale·
- Renvoi·
- Signification
[…] Attendu d'autre part que la procédure de « règlement de juges » prévue par les articles 658 à 661 du code de procédure pénale : […]
Lire la suite…- Saisine de la cour de cassation en règlement de juges·
- Décision d'incompétence de la cour d'assises·
- Annulation de l'arrêt de mise en accusation·
- Arrêt de renvoi devant une cour d'assises·
- Juridictions d'instruction et de jugement·
- Validité du mandat de dépôt criminel·
- Chambre de l'instruction·
- Conflit de juridictions·
- Absence d'influence·
- Règlement de juges
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1991, 91-83.148, Publié au bulletin
[…] Attendu que si, aux termes de l'article 681 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, saisie d'une requête du procureur de la République aux fins de désignation de la chambre d'accusation qui pourrait être chargée de l'instruction d'un crime ou d'un délit dont est susceptible d'être inculpé un magistrat de l'ordre judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions, statue comme en matière de règlement de juges, cette référence à la procédure définie au titre V du livre quatrième du Code de procédure pénale ne s'étend pas aux dispositions de l'article 661 dudit Code relatives à l'opposition, laquelle, selon ce texte, […]
Lire la suite…- Arrêt de la chambre criminelle·
- Désignation de la juridiction·
- Magistrats, préfets ou maires·
- Irrecevabilité·
- Opposition·
- Cassation·
- Désignation·
- Crime·
- Conflit de compétence·
- Procédure pénale